Un bail rural est un contrat par lequel un propriétaire agricole (le bailleur) loue un fonds rural (composé essentiellement de terres, mais aussi de bâtiments agricoles, d'engins agricoles, d'animaux…) à un preneur qui va l'exploiter, moyennant le versement d'une rente (en argent ou en nature). Selon les conditions de fixation de cette rente, le bail pourra être dit « à ferme » (le fermier verse au bailleur une redevance, le fermage, fixée à l'avance) ou « à métayage » (la rente versée par le preneur est une proportion des produits annuels de l'exploitation).
Les premières juridictions d'exception compétentes en matière de bail rural ont été créées en 1943 par le régime de Vichy, dans le cadre d'une politique générale en faveur des corporations professionnelles. Les « commissions paritaires de conciliation et de jugement » devaient permettre de résoudre les éventuelles relations conflictuelles entre les bailleurs et les preneurs ruraux, sans passer par l'intermédiaire d'un juge professionnel. Une ordonnance du 4 décembre 1944 garde le principe d'une juridiction d'exception, mais introduit dans son fonctionnement un juge professionnel. L'organisation des tribunaux paritaires des baux ruraux, telle qu'on la connaît aujourd'hui, résulte d'un décret du 22 décembre 1958.
[...] VI/ Critiques Le TPBR est une juridiction assez critiquée quant à son statut et à son fonctionnement. Si l'élection des juges a été pensée dans un souci de confiance des justiciables dans leurs juges, on peut se poser la question de l'indépendance des assesseurs du TPBR par rapport aux parties. Sachant que le ressort d'un TPBR est relativement restreint et que les assesseurs continuent d'exercer leur profession tout en étant juges, il est très fréquent que les assesseurs connaissent les parties au procès, rendant difficile le fonctionnement normal du tribunal. [...]
[...] Si cette valeur est indéterminée ou si elle est supérieure à 4000 euros, le jugement du TPBR est susceptible d'appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de son ressort. La procédure en appel est sans représentation obligatoire. En cas d'urgence, le président du TPBR (le juge d'instance) peut prendre des ordonnances de référé ou des ordonnances sur requête, et notamment toute les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art 894 CPC). Ces procédures sont soumises aux mêmes conditions que les procédures d'urgence devant les juridictions de droit commun. [...]
[...] Historiquement, le TPBR était compétent de façon assez large pour tout ce qui touchait aux conflits nés du bail rural. Une jurisprudence ancienne de la Cour de Cassation estimait que les juridictions de droit commun ne pouvaient pas statuer sur leur compétence propre, tant qu'elles n'avaient pas renvoyé une question préjudicielle au TPBR pour qu'il se prononce sur la qualification du bail. Désormais, la compétence exclusive du TPBR est beaucoup plus restreinte. D'une façon générale, il connaît des contestations entre bailleurs et preneurs sur le statut du bail rural (montant et durée des loyers, conditions de reprises de la terre Il n'est en revanche pas compétent pour connaître de l'existence du bail (compétence du TGI) ou du paiement de la rente (compétence du TI). [...]
[...] Sont éligibles tous les électeurs, bailleurs ou preneurs depuis plus de 5 ans et âgés d'au moins 26 ans. Le TPBR peut se diviser en deux sections : une section pour statuer sur les baux à ferme et l'autre pour statuer sur les baux à métayage. Dans ce cas, les assesseurs siègent dans la section qui correspond à leur qualité propre (fermier ou métayer). Toutefois, rien ne s'oppose à ce qu'une section connaisse des affaires qui devraient relever de l'autre section (art 881 du CPC). Le TPBR n'a pas de parquet. [...]
[...] Pour autant, ces juridictions ne sont pas débordées par le nombre d'affaires à traiter. En 2006, les 413 TPBR ont connu 3294 nouvelles procédures (un chiffre plutôt stable ces dernières années), dont 195 procédures en référé, quand les 473 TI, dans le même temps, connaissaient plus de nouvelles affaires, dont plus de 75000 procédures en référé. En moyenne, un TPBR met 12,7 mois pour clore une affaire qui lui est présentée. III/ Composition L'ensemble des éléments de cette partie est principalement régi par les articles L492-1 à L492-9 du Code rural. [...]
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