Selon Loïc Cadiet : « Le centre de gravité du droit contractuel s'est déplacé de la théorie générale vers le droit spécial ». C'est ce que l'on a pu constater avec l'émergence et le développement essentiellement jurisprudentiel de la clause de réserve de propriété au sein des contrats de vente. L'article 1583 du Code civil fait ressortir trois composantes à la vente : un prix, une chose et un transfert de propriété. Le dernier élément étant acquis à l'égard de l'acheteur une fois que les deux premiers sont convenus entre les parties, et ce, « quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Or le vendeur se trouve fréquemment confronté à l'impossibilité de payer de l'acheteur. Lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire il se voit donc créancier au même titre que les autres et ne recouvrira qu'une partie de son bien. Le taux moyen de recouvrement est de 5%. Aussi c'est sur le moment du transfert que la clause de réserve de propriété va apporter une dérogation au droit commun.
L'insertion d'une clause de réserve de propriété à un contrat de vente permet au vendeur de conserver la propriété du bien jusqu'au paiement complet du prix par l'acheteur. Ainsi, le vendeur est protégé face à l'insolvabilité de son client. En cas de défaillance du paiement, il n'aura plus qu'à exercer une action en revendication et opposer aux autres créanciers le bénéfice de cette clause pour reprendre le bien dont il est resté propriétaire.
[...] Pourtant, on est en droit de s'interroger sur la valeur d'un tel écrit alors que la clause de réserve de propriété requiert déjà ce même consentement des parties Le transfert des risques L'absence du transfert de propriété n'empêche pas le vendeur de transférer les risques, qui sont en principe à la charge du propriétaire, dès la livraison du bien. Les parties sont effectivement libres d'inscrire au contrat le moment ou la clause de transfert des risques s'applique. Au moment de la livraison, dès le transport ou à l'individualisation ou la transformation du bien . [...]
[...] Pourtant, il reste possible de la rendre efficace alors même que le bien a été transformé ou revendu. En effet, le Code civil précise que dans le cas de la disparition d'un bien fongible, le droit de créance se reporte sur les biens de même nature en même quantité détenus par le débiteur (article 2369). La qualification de fongible par la jurisprudence a été assez variable. Elle n'a par exemple pas été retenue pour du fuel, mais l'a été pour des bijoux fantaisie fabriqués en série. [...]
[...] Cela permettrait de reprendre l'article 2279 du Code civil selon lequel en fait de meuble, la possession vaut titre pour l'adapter aux exigences de la réserve de propriété. L'ordonnance du 23 mars 2006, une décision peu innovante se détachant des conclusions de la Commission pour entériner les solutions jurisprudentielles préexistantes L'ordonnance du 23 mars 2006 a principalement consisté à dresser un régime général de la réserve de propriété qu'elle a inséré dans le Code civil au sein des articles 2367 à 2372. [...]
[...] Perben, Garde des Sceaux et ministre de la Justice. Cette Commission y faisait plusieurs propositions parmi lesquelles de donner une véritable définition de la réserve de propriété comme : une convention par laquelle les parties suspendent l'effet translatif d'un contrat au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie Le rapport suggérait une réglementation d'ensemble de la réserve de propriété dans le Code civil destinée à donner une meilleure exposition à ce mécanisme insuffisamment connu. Parmi les améliorations proposées, figurent : Le fait lors de l'hypothèse du mélange de biens fongibles de même espèce et de même qualité faisant l'objet d'une réserve de propriété, la possibilité pour les créanciers de se répartir le bien proportionnellement à la quantité appartenant à chacun d'eux. [...]
[...] Dans ces conditions, le consentement de l'autre partie peut même être tacite dans la mesure où l'autre partie exécute son obligation sans refus ni protestation après que lui ait été adressée la clause. La clause peut même être intégrée à un contrat déjà conclu tant que l'information de l'acheteur a bien été réalisée. La revendication du bien peut être effectuée dans les trois mois suivant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dès lors que le bien se retrouve en nature. [...]
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