La notion de tiers est particulièrement vague et hétérogène. Selon les situations juridiques, elle désigne différentes personnes. Selon Cornu, au sens large le tiers désigne « toute personne étrangère à une situation juridique ». En matière contractuelle, le tiers est donc celui qui n'est pas partie à un contrat. Toutefois, la notion de tiers a dû être affinée au fil du temps.
Il convient de distinguer deux grandes catégories de tiers. D'une part, certaines personnes sont parfaitement étrangères à un contrat. Elles ne sont concernées ni par ses effets directs ni par ses suites, ni ne sont en relation avec une ou plusieurs des parties au contrat. Il s'agit des tiers absolus, ou penitus extranei. D'autre part, certains individus, tout en étant étrangers au contrat, subissent son rayonnement. Le principe de la relativité contractuelle implique la prise en compte de ces tiers dans le champ contractuel. C'est pris dans cette acception que la notion de tiers nous intéressera ici.
Selon les situations juridiques, le tiers est plus ou moins impliqué dans le champ contractuel. Par ailleurs, pour déterminer l'étendue du champ contractuel, et savoir où se situe un tiers, il faut prendre en compte non seulement le contrat au moment de sa conclusion, mais également au cours de son exécution, certains tiers pouvant acquérir la qualité de partie.
De la règle de l'effet relatif des conventions il ressort en principe que le tiers demeure à l'extérieur du contrat et de son contenu, tout en y étant confronté. Toutefois, il existe certains tempéraments, le tiers pouvant parfois pénétrer le contrat auquel il n'est pas partie.
[...] Dans ces hypothèses, le créancier demeure un tiers au contrat, mais il utilise la force obligatoire inhérente à chaque contrat, en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code civil, à son profit et contre les parties contractantes. On notera une voie de droit particulière, entre opposabilité du contrat au tiers et par le tiers. L'article 1167 dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits Il s'agit de l'action paulienne qui sert à parer les effets d'un acte, et notamment d'un contrat, conclu aux fins de frauder les droits du créancier. [...]
[...] Cet élargissement tend à faire bénéficier le tiers subissant un préjudice en relation plus ou moins directe avec un contrat existant en amont, des actions qu'il contient. Les actions directes en responsabilité ne sont pas prévues par la loi. Elles ont été découvertes par la jurisprudence. La question se posait de savoir, lorsqu'une partie était victime d'un dommage lors de l'exécution successive d'un ensemble de contrats, si celle-ci pouvait agir directement par la voie contractuelle contre une partie autre que son cocontractant. [...]
[...] Le tiers face au contrat En vertu du principe de la relativité contractuelle, les rapports entre le contrat et le tiers sont doubles. Si le contrat lie les parties et seulement les parties, celui-ci a une existence juridique que le tiers ne peut nier. Il s'agit de l'opposabilité du contrat au tiers À l'inverse, le principe de l'opposabilité du contrat peut bénéficier au tiers, contre les parties A. Effet relatif et opposabilité du contrat au tiers Les articles 1134 alinéa 1er et 1165 du Code civil disposent respectivement : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; elles ne nuisent point aux tiers Les contrats et les obligations qu'ils contiennent ne peuvent et ne doivent être exécutés que par les parties contractantes. [...]
[...] Il est rappelé ici que les contrats portant sur un droit réel, tant pour le constituer que pour en opérer le transfert, sont opposables à tous dès lors que sont respectées les formalités de publicité imposées. Ainsi, les actes relatifs à la propriété immobilière devront faire l'objet d'une publicité sur le registre de la Conservation des hypothèques. Concernant, la cession de créances, il faut se rapporter à l'article 1690 du Code civil. Concrètement, la cession ne sera opposable aux tiers qu'après signification faite au débiteur, ou acceptation de ce dernier dans un acte authentique. La promesse de porte-fort est généralement présentée comme un tempérament au principe de l'effet relatif des conventions. [...]
[...] Ainsi, la résolution d'une question préliminaire s'impose : le dommage est-il lié à une chose transmise au cours de la chaîne de contrats ? Dans l'affirmative, c'est-à-dire dans les chaînes translatives de propriété, le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à leur auteur et bénéficient d'une action contractuelle directe contre le vendeur originaire (AP février 1986). On considère que cette jurisprudence ne déroge pas à l'article 1165 du Code civil en tant que l'action est attachée à la chose et est donc transmise avec la chose. [...]
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