Le Code Civil de 1804 excluait, par principe, le tiers de la relation contractuelle mais ne donnait aucune définition du cocontractant, ni du tiers au contrat. Si ce mécanisme de l'effet relatif du contrat conserve, aujourd'hui, toute son importance, cette lacune persiste, si bien qu'il est parfois difficile de déterminer la qualité de certaines personnes au vu de la convention. L'enjeu de la définition du terme « tiers », en matière contractuelle, est cependant de taille, puisqu'il permet de déterminer les relations entre le contrat, les cocontractants et les personnes étrangères à cette convention. Si l'on peut être tenté de voir en la qualité de partie la personne ayant consenti au contrat, et ainsi d'obtenir une définition résiduelle de la notion de tiers, cela conduirait à dénier la qualité de partie à certaines personnes, tels les représentés. Plus précisément, il convient d'entendre par « tiers » tout individu n'ayant pas consenti au contrat et devant en principe y rester étranger. Ainsi, si le tiers est, en principe, exclu des effets du contrat (I), il n'en demeure pas moins une possibilité pour lui de devenir partie à un contrat auquel il n'avait pas consenti lors de la conclusion (II).
[...] Sont donc ainsi rappelés le droit pour toute personne de refuser de contracter et la nécessité d'un consentement libre. La portée principale de l'article 1165 résulte actuellement dans la protection des parties. Ainsi la lecture conjointe de cet article et de l'article 1134 permet-elle d'interdire à toute personne étrangère au contrat de s'immiscer dans celui-ci. Cette interdiction semble absolue, dans la mesure où même le juge ne peut pas modifier la convention, notamment en matière d'imprévision (Civ mars 1879, Canal de Craponne). [...]
[...] La jurisprudence exige dans ce cas une acceptation de l'intéressé (Civ. 1ère déc. 1987), laquelle peut juridiquement s'analyser comme un consentement à un contrat. Le mécanisme de l'action directe, renforcé par l'apparition des chaînes et groupes de contrat, ouvre également des droits à un tiers au contrat. Cette exception à l'article 1165, parfois totalement légale (art. L124-3 C. Assurances, art du Code civil), se fonde, dans les cas prétoriens, sur la notion d'ensemble contractuel et la théorie de l'accessoire. En application de cette idée d'ensemble contractuel, l'on pourrait contester la qualité de tiers du fait d'une extension de celle de partie, ou invoquer la distinction entre tiers et penitus extranei. [...]
[...] 1967), avant de permettre la sanction d'un préjudice dû au contrat (Amiens nov. 1976). Désormais, la jurisprudence admet même une identité entre faute contractuelle et délictuelle permettant ainsi d'opposer aux parties leur inexécution pour justifier d'un préjudice (Civ. 1ère déc. 1998). Alors que la portée de l'article 1165 doit être relativisée, étant donné que la relation contractuelle n'est pas dépourvue de tout effet envers le tiers, on peut constater l'existence de vraies exceptions à ce texte, faisant d'un tiers une partie au contrat. [...]
[...] Si cette convention a bel et bien pour effet de faire d'un tiers une partie au contrat, il résulte de ce texte la nécessité du consentement de l'intéressé. Cette exception n'est donc qu'apparente puisque le tiers s'engage volontairement et que le porte-fort ne s'engage pas, en théorie, à ce qu'il exécute l'obligation mais à obtenir son consentement. Bibliographie Droit Civil - Deuxième année, Y. Buffelan-Lanore, Armand Colin Droit Civil Les Obligations, L. Grynbaum, Hachette Supérieur Droit Civil Les Obligations, 9ème Edition, Terré, Simler et Lequette, Précis Dalloz Droit Civil 2ème Année Les obligations, S. [...]
[...] Ainsi peut-on considérer, en matière de vice du consentement, que la responsabilité délictuelle du tiers-complice découle de cette approche de l'opposabilité. La possibilité d'opposer le contrat aux tiers peut cependant recevoir exception. Ainsi les créanciers peuvent-ils exciper de l'inopposabilité à leur égard d'un contrat passé en fraude de leur droit (art. 1167) ou d'une simulation (art. 1321). Enfin, la jurisprudence a pu reconnaître, toujours sur le fondement de l'article 1165, la possibilité pour les tiers d'opposer le contrat aux parties. Cela s'est tout d'abord limité à permettre d'user du contrat comme source d'information (Civ. [...]
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