D'une façon générale, la subrogation est un mode de paiement qui est devenu avec le temps un mode de circulation des créances. Envisagée aux articles 1249 et suivant du Code civil, on peut la définir comme l'opération par laquelle une personne ou une chose est substituée à une autre dans une opération juridique, tout en étant soumise au même régime. La subrogation sera dite réelle dans le cas où c'est un bien qui est remplacé, et personnelle dans le cas d'une personne. Seule la subrogation personnelle nous intéresse ici. Dans cette hypothèse, une personne (le solvens ou subrogé), va donc volontairement payer la dette d'un tiers. Il disposera ensuite d'un recours contre ce dernier afin de réclamer le remboursement des frais avancés. Ce recours peut être de deux sortes ; une action de nature personnelle, ou un recours subrogatoire. L'avantage de la subrogation est qu'elle permet au payeur de se subroger dans les droits du créancier, c'est-à-dire de récupérer, en même temps que la créance, tous les accessoires qui y étaient rattachés.
[...] Que la subrogation soit consentie par le créancier (on parle alors de subrogation ex parte creditoris), ou par le débiteur (subrogation ex parte debitoris), il est en effet important de pouvoir respecter la volonté des contractants. Cependant, malgré ces remarques, les juges rappellent régulièrement que la subrogation est à la mesure du paiement Même si des décisions ont admis, comme expliquer précédemment, que le subrogé puisse bénéficier des intérêts conventionnels échus depuis le jour du paiement subrogatoire9, la jurisprudence paraît désormais plus sévère et a refusé dans un arrêt du 29 octobre 200210 d'admettre que le subrogé puisse réclamer au débiteur le paiement des intérêts conventionnels stipulés dans l'emprunt garanti. [...]
[...] En effet, pourquoi ne pas considérer qu'un créancier subrogeant puisse brader sa créance à un subrogé par crainte de ne pas être payé par le débiteur . ne serait-ce pas là l'illustration d'un véritable intérêt pour le subrogeant ? De la même façon, pourquoi considérer que le subrogé ne prend aucun risque quant au recouvrement de la créance alors qu'il dispose des mêmes garanties que le créancier initial ? S'il est évident qu'il ne prend pas plus de risques, on ne voit cependant pas pourquoi il en prendrait moins. [...]
[...] La cession est en effet une variété de vente ; on cède la créance pour un montant librement déterminé par les parties, et l'acquéreur peut ensuite réclamer l'intégralité de la créance (le prix peut donc être inférieur au montant nominal de la créance). La cession ne permet pas la transmission de l'action résolutoire. La situation est toute autre en matière de subrogation. On peut notamment noter que l'action résolutoire est dans ce cas transmise au subrogé. De plus, pour ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, les juges ont décidé que le subrogé ne pouvait pas réclamer au débiteur une somme supérieure à celle qu'il avait versée au créancier subrogeant. [...]
[...] La subrogation peut être légale ou conventionnelle. Si la subrogation légale pose moins de difficultés, son régime étant plus ou moins clairement défini, il en va autrement de la subrogation conventionnelle. Dans cette dernière hypothèse, il y a certains cas où l'on peut en effet être amené à douter de l'altruisme du subrogé. L'hypothèse d'enrichissement la plus intéressante juridiquement est probablement celle où le subrogé paye au subrogeant une somme inférieure à celle due par le débiteur. La question qui se pose alors est celle de savoir si le solvant peut réclamer au débiteur la créance initiale, ou s'il est tenu de réclamer seulement la somme versée au créancier subrogeant. [...]
[...] La subrogation permet-elle au subrogé de s'enrichir ? D'une façon générale, la subrogation est un mode de paiement qui est devenu avec le temps un mode de circulation des créances. Envisagée aux articles 1249 et suivant du Code civil, on peut la définir comme l'opération par laquelle une personne ou une chose est substituée à une autre dans une opération juridique, tout en étant soumise au même régime. La subrogation sera dite réelle dans le cas ou c'est un bien qui est remplacé, et personnel dans le cas d'une personne. [...]
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