subrogation, réforme, réforme de 2016, extinction de l'obligation, transmission de l'obligation, ordonnance du 10 février 2016, cession de créances
Dans le Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l'intention du législateur quant à la réforme du régime de la subrogation apparaît clairement : il y est affirmé que la subrogation « ne constitue pas une opération translative autonome, mais une modalité de paiement ». La réforme de 2016 entend en effet trancher un débat doctrinal de longue date sur la nature de la subrogation, certains affirmant qu'il s'agit d'une modalité d'extinction de l'obligation, et d'autres privilégiant l'aspect translatif de la subrogation.
[...] Fages affirment ainsi dans un article datant de 1985 que la subrogation est principal mode de transmission des créances ». Cela s'explique par le fait que la transmission de la créance et de ses accessoires est l'objectif même du mécanisme de la subrogation. La réforme de 2016, bien que conservant la subrogation dans une section du Code civil relative au paiement, n'efface pas cet aspect primordial de la subrogation. L'effet translatif est l'effet principal de ce mécanisme. Ainsi, l'article 1346-4 du Code civil précise que la subrogation transmet au bénéfice du subrogé la créance et ses accessoires (dans la limite de ce qu'il a payé). [...]
[...] Il est vrai que la subrogation et le paiement sont étroitement liés : il ne peut pas y avoir de subrogation sans paiement de l'obligation. Le principe même de la subrogation implique que l'obligation soit payée par une personne autre que le débiteur, éteignant ainsi les droits du créancier, mais ne libérant pas le débiteur. Celui qui a payé peut bénéficier de la subrogation s'il entre dans les cas de subrogation légale, ou si les conditions d'une convention légale sont remplies. [...]
[...] La subrogation ne peut pas se résumer à une modalité d'extinction de l'obligation, dès lors que son objet même et son effet principal sont de transmettre au subrogé la créance et ses accessoires. Si le paiement est une condition de la subrogation, il n'en est donc pas pour autant l'élément essentiel. C'est pourquoi le choix de l'ordonnance de 2016 de conserver la subrogation dans une section relative au paiement peut être discuté. En effet, le régime de la subrogation n'est pas modifié en ce sens, et la subrogation demeure principalement une modalité de transmission de l'obligation, entre les mains du subrogé. [...]
[...] L'article 1346-5 précise cependant, contrairement à l'article 1323, que le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance. Globalement, la réforme de 2016 opère donc un fort rapprochement entre le régime de l'opposabilité et celui des exceptions opposables par le débiteur de la cession de créances et de la subrogation. Ce rapprochement n'est pas cohérent avec le fait que l'ordonnance fait le choix de présenter la subrogation comme une modalité de paiement, puisqu'au contraire, il accentue l'aspect translatif de la subrogation. [...]
[...] Il y a subrogation, lorsque, celui qui paye un créancier est substitué dans les droits de celui-ci : on est dans le cadre d'une transmission liée au paiement de l'obligation par une personne autre que le débiteur lui-même. Avant la réforme de 2016, la subrogation était encadrée par les articles 1249 et suivants du Code civil, insérés dans un chapitre sur l'extinction des obligations. Ces dispositions distinguaient la subrogation légale (article 1251, prévoyant cinq cas de subrogation légale), et la subrogation conventionnelle, dont les conditions étaient précisées à l'article 1250. Désormais, et ce, depuis l'entrée en vigueur de la réforme le 1er octobre 2016, la subrogation est prévue aux articles 1346 et suivants du Code civil. [...]
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