L'obligation d'une entreprise organisatrice d'une loterie publicitaire trouve sa source dans le fait juridique et non dans l'acte juridique. D'un point de vue juridique, la principale différence entre ces deux notions réside dans la volonté, pour le créancier, de délivrer une créance. Or, dans les loteries, il est clair que l'entreprise n'a pas la volonté de délivrer le lot. En effet, ce type de société ne voit dans l'illusion du gain que l'opportunité d'accroitre ses commandes ou sa notoriété. Dans ce cas, le gain n'est pas un but : c'est un moyen.
Avec le développement des loteries publicitaires qui faisaient miroiter des gains aux destinataires, quel a été le cheminement de la jurisprudence pour encadrer ces pratiques ?
La jurisprudence a oscillé entre différentes options : après le contrat, l'engagement unilatéral de volonté, elle s'est arrêtée au fait juridique, lequel peut être appréhendé de deux manières. Ainsi, on peut distinguer la responsabilité civile (et en particulier l'article 1382 du Code civil) des quasi-contrats (article 1371 du Code civil), deux notions employées par la jurisprudence.
Avec son désir de sanctionner le comportement fallacieux des entreprises organisatrices de loteries publicitaires, la jurisprudence a d'abord envisagé l'encadrement par le biais de la responsabilité civile délictuelle (I) avant de créer un quasi-contrat spécial (II).
[...] Un désir de sanction par le biais de la responsabilité civile La jurisprudence a envisagé diverses possibilités pour moraliser les comportements des entreprises organisatrices de loteries publicitaires. Elle s'est notamment référée à la responsabilité civile délictuelle laquelle n'a pas réellement montré son efficacité La référence à l'article 1382 du Code civil : la responsabilité délictuelle Pour moraliser le comportement des entreprises organisatrices de loteries publicitaires, la jurisprudence a d'abord utilisé la voie du contrat (Arrêt de la Cour de cassation en date du 11 février 1988), puis celle de l'engagement unilatéral de volonté (Arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 1995), et celle de la responsabilité civile (Arrêt de la Cour de cassation en date du 19 octobre 1999). [...]
[...] La Cour de cassation constatant l'inefficacité des solutions antérieures, elle se penche sur le quasi-contrat. Le 6 septembre 2002, la Cour relève un moyen de pur droit : alors qu'elle doit étudier la demande de l'UFC Que Choisir concernant la réparation du dommage causé par une loterie publicitaire en l'octroi d'une somme symbolique, elle se penche sur le cas du particulier qui lui aussi, obtenu réparation d'une somme moindre que le gain annoncé alors même que celui-ci n'a formé aucun pourvoi. [...]
[...] La responsabilité délictuelle est annoncée à l'article 1382 du Code civil. Il y a obligation de créance quand on est en présence de 3 éléments : un fait générateur, un lien de causalité et un préjudice. Dans l'arrêt du 3 mars 1988, la Cour de cassation décide que l'envoi d'une loterie publicitaire constitue une faute, laquelle constitue un préjudice qui doit être réparé à hauteur du gain que le destinataire a cru gagné. Ainsi, le fait hypothétique constitue une faute : il est possible que le destinataire soit le gagnant d'une maison et le fait que la société ait simplement émis cette hypothèse est une faute. [...]
[...] Dans la seconde, le solvens accomplit une prestation au profit de l'accipiens, prestation qu'elle ne lui devait pas. L'accipiens doit restituer au solvens ce qu'il a reçu (c'est assimilable à un prêt). La conception traditionnelle fait prévaloir la notion d'enrichissement injuste et le fait à l'origine du quasi-contrat est toujours licite. Avec l'arrêt de 2002, la Cour rompt avec cette conception : non seulement aucune des deux parties ne s'enrichit aux dépens de l'autre et le fait à l'origine du quasi-contrat (la promesse fallacieuse) est illicite. [...]
[...] L'échec de cette assimilation Nous l'avons vu précédemment, l'emploi de la responsabilité civile délictuelle laisse une difficulté : le dommage. Même si la responsabilité de la société est engagée puisqu'elle a fait croire en la possibilité d'attribution d'un gain, il ne peut y avoir réparation sans préjudice : en effet, la vaine croyance est trop aléatoire, et après examen des documents reçus, on s'aperçoit rapidement qu'on n'a pas gagné. Il ne peut donc y avoir, comme en matière contractuelle, une obligation de créance. Le destinataire n'a subi qu'un préjudice moral, et la réparation doit se faire sur cette base. [...]
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