« À qui peut-on faire confiance lorsqu'il s'agit d'argent ? », telle est la question que tout créancier soucieux de l'avenir de sa créance, mais aussi que tout débiteur prévoyant, est amené un jour à se poser. En effet, pour mener à bien ses projets, le débiteur fera souvent appel à une tierce personne pour le soutenir financièrement. Mais ce soutien ne peut se suffire à lui-même, de sorte que le débiteur va devoir gagner la confiance de son créancier en lui offrant une garantie : la caution.
L'article 2288 du Code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel la caution s'engage à payer le créancier si le débiteur ne le fait pas lui-même. Ainsi, grâce à cet aménagement triangulaire entre le débiteur, la caution et le créancier, ce dernier se façonne une sécurité juridique lui offrant un droit de gage général sur le patrimoine de la caution en cas d'insolvabilité du débiteur.
La dépendance de la caution quant à la santé financière du débiteur principal, témoigne incontestablement du caractère accessoire de l'obligation de la caution, traditionnellement considéré comme l'essence même du contrat de cautionnement. La règle de l'accessoire s'entend du principe selon lequel « l'accessoire suit le principal ». Par conséquent, une sûreté sera dite accessoire lorsqu'elle suivra le régime de la créance dont elle garantit le paiement.
Cette faveur accordée au débiteur en difficulté va par conséquent remettre en cause la situation plus que confortable reconnue originairement au créancier. Dans de pareilles hypothèses, il serait donc justifié de dire qu'un créancier (ayant exigé une sûreté personnelle : la caution), pour sortir de cette situation inconfortable, pourrait mettre en œuvre sa dernière chance en exerçant son droit de gage général sur le patrimoine de cette dernière.
Or, il est plus que nécessaire de rappeler que le contrat de cautionnement est accessoire au contrat de base conclu entre le créancier et le débiteur cautionné ; par conséquent, il suit le même régime de la créance dont il garantit le paiement. Cela reviendrait-il à dire qu'en matière de procédures collectives, la caution, au regard de son caractère accessoire, profiterait de toutes les faveurs consenties au débiteur principal ?
Présenté ainsi, le cautionnement ne jouerait donc plus son rôle de sûreté à l'encontre du créancier, puisque la caution ne serait être poursuivie dans une telle hypothèse. Cependant, encore aujourd'hui, le cautionnement reste la sûreté personnelle par excellence, de sorte que la jurisprudence a été amenée à trouver un terrain d'entente afin de concilier l'objectif poursuivi par le droit des entreprises en difficulté, à savoir la survie de l'entreprise et la finalité du cautionnement, qui est de se prémunir pour le créancier de toute défaillance du débiteur.
Ainsi, la nécessité de conciliation soulève la problématique suivante : quel sera l'impact des difficultés financières rencontrées par un débiteur cautionné sur la caution qui le garantit ?
[...] Toutefois, lors d'une cession judiciaire, des contrats cautionnés peuvent être transmis par décision du tribunal dans le cadre de l'article L. 642-7 du Code de commerce. Dans ce cas, la Chambre commerciale, dans un arrêt du 12 octobre 1993, a considéré que le cautionnement ne produisait aucun effet novatoire. Dès lors, la caution garantit les dettes exigibles au jour de la cession, mais sera libérée pour les dettes postérieures à la cession. Le créancier perd donc son droit de faire jouer son cautionnement pour les dettes nées du cessionnaire. [...]
[...] Ainsi, le débiteur de bonne foi bénéficiera d'une aide afin d'améliorer la situation de la société et ne sera pas dessaisi de ses biens, tandis que le débiteur malhonnête restera soumis à un régime plus sévère. Malgré tout, le sort de l'entreprise reste étroitement lié à la personne du débiteur. Ce n'est qu'en 1967 que le législateur entend établir une distinction entre l'Homme et le sort de la société. Premier pas vers la recherche du maintien en vie de l'entreprise : le législateur met en place une période de suspension des poursuites, période pendant laquelle tout sera mis en œuvre pour améliorer la situation. [...]
[...] La suspension des poursuites profite donc -hormis à la caution personnelle- à la caution réelle, au codébiteur ou au souscripteur d'une garantie autonome. Par ailleurs, les créanciers privés du droit de poursuivre les cautions ont cependant le droit de prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de la caution, comme nous l'avons vu dans les procédures de conciliation et de sauvegarde, toujours dans le souci d'éviter que la caution organise son insolvabilité. Dans cette hypothèse, la loi de 2005 a repris la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 mai 2005. [...]
[...] Pour les procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier 2006, les créances soumises à déclaration sont celles qui sont nées antérieurement au jugement d'ouverture (article L. 622-24 alinéa 1 du Code de commerce) et non plus celles qui ont leur origine antérieurement à ce jugement (article L. 621-43 alinéa ancien du même code). La loi du 26 juillet 2005 substitue ainsi au critère de l'origine, qui suscite de redoutables difficultés d'interprétation, celui de la naissance. Cette réforme est de nature à modifier considérablement la situation des cautions agissant en tant que créancières. [...]
[...] SOINNE, Le cautionnement et la loi du 25 janvier 1985, ALD 3 oct - Y. LIENHARD, Le cautionnement dans le cadre des procédures de redressement et liquidation judiciaire, Rev. proc. coll p - G. GALLET, La situation de la caution dans les procédures collectives, Rev. proc. coll p - A. [...]
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