Ce sont les cas dans lesquels certaines sociétés n'ont pas et n'auront jamais la personnalité morale. A la différence de ce qui se passe en matière de société en formation, l'absence de personnalité morale va dans les deux hypothèses suivantes, être structurelle et non conjoncturelle. Elle n'est pas temporaire.
L'une concerne une société choisie par le Code civil à savoir la société en participation et cela est totalement volontaire et dépend du choix des associés. L'autre hypothèse ne correspond pas à un type de société régie par le Code civil mais au contraire, c'est l'hypothèse de la société qui s'ignore.
[...] Elle le rappelle de manière constante. La preuve par un tiers Dans ce cas, il faut prouver que les parties ont créé une société entre elles sans avoir entre elles cette conscience de création. C'est une preuve quasi impossible. La jurisprudence facilite donc pour les tiers cette preuve : il ne doit pas rapporter cumulativement la preuve de chaque élément du contrat de société. La seule chose que le tiers peut appréhender est ce que le contractant a bien voulu lui montrer. [...]
[...] - L'immixtion dans la gestion Article 1872-1 al du Code civil. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle un associé par son immixtion a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager envers lui. C'est une application de la théorie de l'apparence. - L'engagement d'un des associés a tourné au profit d'un autre associé Article 1872-1 al du Code civil. Dans ce cas, l'associé qui profite de l'acte sera engagé de la même façon que celui qui a réalisé l'acte. Cette exception n'a jamais été jouée en jurisprudence pour le moment. [...]
[...] Les tiers ne connaissent donc que l'associé avec qui ils ont traité. Or l'article 1872-1 du Code civil pose un principe qui rappelle le principe de l'article 1843 pour les sociétés en formation. Ce principe est que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Même si les associés ont nommé un gérant de leur société en participation, lorsqu'il contracte avec un tiers, cela n'engage que lui. Cela peut paraitre étonnant et ne correspond pas à la situation des sociétés en formation : il est possible de donner mandat pour agir et tous ceux qui donne mandat et le mandaté sont tenus. [...]
[...] C'est donc une société qui survit en attendant sa liquidation. Dans cette attente, elle ressemble effectivement de fait à une vraie société, d'où son appellation. La société créée de fait n'a rien à voir avec cela : elle s'ignore. Les associés d'une telle société n'ont aucune conscience d'avoir conclu entre eux un contrat de société. La société créée de faits correspond à une situation de fait. Cette société créée de faits va être occulte, comme une société en participation, mais pas la volonté des associés, mais par ignorance. [...]
[...] La création de la société en participation 1. Les raisons d'une telle création Il existe plusieurs raisons qui correspondent à plusieurs utilisations différentes : La coopération entre entreprises La société en participation est un instrument de coopération entre plusieurs entreprises. Pour réaliser ces coopérations, les sociétés mettent en commun de l'argent, leur savoir-faire dans l'intention de partager des résultats. Mais, l'alliance entre ces sociétés est souvent temporaire, car elle est limitée dans le temps à la réalisation du projet commun. [...]
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