La simulation, qui étymologiquement provient de simulo,are, c'est-à-dire feindre, est un mensonge concerté entre deux parties contractantes, est une opération complexe du droit des contrats. Dans cette situation, deux parties concluent volontairement deux actes différents, l'un apparent, destiné à être connu des tiers, l'autre réel, ou contre-lettre, exprimant leur véritable volonté.
Alors qu'elle implique nécessairement un mensonge, la simulation est acceptée et tolérée, et est de plus neutre. Cependant, la simulation garde une réputation négative proche de la fraude, alors qu'elle n'est pas toujours illicite ou frauduleuse, et dans certaines situations elle est très avantageuse. En effet, la simulation n'est pas obligatoirement une tromperie, et elle se différencie du dol du fait que la volonté est bilatérale. Quant aux motivations qui poussent à effectuer une simulation, elles sont extrêmement variées et prennent des formes multiples.
Pourtant, comment régler les différends auxquels peut mener une telle opération ? En effet, alors que les parties sont seules à avoir connaissance du contenu de la contre-lettre, un tiers peut s'en voir affecté et exiger l'exécution du seul acte dont il a des renseignements, l'acte ostentatoire. La question se pose alors pour la jurisprudence, cette situation n'ayant pas été considérée par le législateur, du choix entre la contre-lettre et l'acte ostensible. La jurisprudence a tranché en faveur de l'acte secret, représentant la volonté des deux parties contractantes, et donc étant la seule convention valable. Cependant, des limitations ont été instaurées à ce principe afin de concilier sacralisation de l'autonomie de la volonté et protection des tiers selon le principe de la sécurité juridique.
En dehors de ses aspects techniques, la simulation s'inscrit dans le caractère obligatoire du contrat, qui tient lieu de droit aux parties qui ont contracté. En effet, alors qu'il existe une obligation d'exécution du contrat, la simulation posait le problème de savoir quelle convention avait une force obligatoire.
On va donc se demander dans quelle mesure la simulation est le fait d'une opération atypique, pouvant mener à relativiser certains principes du droit des contrats. Pour ce faire, nous verrons que la simulation suppose la coexistence de deux conventions contradictoires (I), ainsi que le fait que les effets de cette simulation sont issus d'un compromis de la jurisprudence, entre protection de la volonté des parties et protection des tiers (II).
[...] Afin d'évaluer la validité de la simulation, on se basera sur le licéité ou non de la contre-lettre. Si la contre-lettre est nulle, l'acte ostensible le sera aussi, car il ne correspond à aucun accord de volonté. On ne sanctionne donc une simulation par nullité que dans des cas exceptionnels, lorsque le caractère frauduleux est évident. Il existe cependant une exception, celle de l'article 1840 du Code général des impôts. Cet article interdit au juge de valider ou donner effet aux contre-lettres ayant pour but de dissimuler le prix de vente d'un fonds de commerce ou d'un immeuble, ainsi que le prix de cession de clientèle. [...]
[...] 3e juillet 1992, Bull. civ. 181 Cass. civ. 1ère novembre 1999, Bull. civ. [...]
[...] Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. Article 1321 : les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet contre les tiers. Article 1840 du Code général des impôts Cass. civ 1re nov 98-14618 Article 1341 : Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. [...]
[...] Alors qu'elle implique nécessairement un mensonge, la simulation est acceptée et tolérée, et est de plus neutre. Cependant, la simulation garde une réputation négative proche de la fraude, alors qu'elle n'est pas toujours illicite ou frauduleuse, et dans certaines situations elle est très avantageuse. En effet, la simulation n'est pas obligatoirement une tromperie, et elle se différencie du dol du fait que la volonté est bilatérale. Quant aux motivations qui poussent à effectuer une simulation, elles sont extrêmement variées et prennent des formes multiples. [...]
[...] En conclusion, nous avons vu que la question de la simulation en droit des contrats pose des questions sur la validité des conventions qui en résultent, autant quant à leur formation que quant à leurs effets. Il est vrai que la jurisprudence tente d'associer protection de l'autonomie de la volonté et protection des tiers, qui selon la théorie de l'apparence et le principe de sécurité juridique, doivent se voir garantir de ne pas subir de préjudice par un acte dont ils n'avaient pas connaissance. Bibliographie Manuels Répertoire du Notariat Defrénois février 2001 P A. BENABENT, Droit civil. Les obligations, Monchrestien P. MALAURIE, P. [...]
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