Les obligations du contrat doivent être certaines, liquides et exigibles. L'obligation est certaine quand son contenu ainsi que sa force contraignante sont l'un et l'autre certains. La certitude du contenu s'établit par l'interprétation du contrat. Cela résulte en principe du contrat lui-même et du seul fait que le contrat à force obligatoire mais les parties peuvent introduire dans le contrat un élément qui grève d'incertitude la force contraignante du contrat.
Une condition est un événement incertain dont dépend l'existence d'une obligation. La condition se distingue du terme qui est un élément certain. C'est parce que c'est un élément incertain qu'il conditionne l'existence de l'obligation. La technique de la condition a en pratique une grande utilité, parce que la condition permet de prendre en considération un élément à l'égard duquel le droit est en principe indifférent, ce sont les mobiles, et plus généralement l'environnement du contrat. Exemple : un individu prend à bail un bien immobilier dans une ville à prévision d'une mutation professionnelle. S'il n'y avait pas de condition le locataire ne pourrait pas se défaire du contrat. Le moyen de vaincre l'indifférence à l'égard des mobiles est de faire de la mutation professionnelle une condition du bail.
Parmi les conditions, on distingue les conditions suspensives des conditions résolutoires. La condition suspensive suspend l'existence de l'obligation. C'est la condition la plus fréquente en pratique. La condition peut également être résolutoire et dans ce cas la condition n'empêche pas l'existence du rapport d'obligation mais si la condition se produit elle entraînera anéantissement rétroactif du contrat. Par exemple, la vente immobilière est suspendue à l'obtention du prêt. Si l'acquéreur obtient son prêt, celui si n'a d'intérêt que pour l'acquisition immobilière. Le prêt est octroyé sous condition suspensive de la vente immobilière, et ça ne pourrait jamais se faire.
[...] Soit, la condition est résolutoire et c'est la non-réalisation de la condition résolutoire qui rend la créance certaine. Quand la condition se réalise, on dit qu'elle est accomplie, si elle ne se réalise pas, elle défaille. Une créance liquide. Il faut que la créance soit liquide. La question de la liquidité des créances se pose à l'égard des obligations des créances stipulées en unités monétaires. On dit que les créances de sommes d'argent sont liquides dès lors que leur montant est connu. [...]
[...] Ces clauses sont de deux types. Soit, la clause a pour objet de plafonner l'indemnisation de la victime en cas de responsabilité contractuelle. Dans ce cas, il s'agit d'une clause limitative de responsabilité. Soit la clause fixe non pas un plafond, mais un forfait, forfait qui le plus souvent sera d'un montant supérieur à la réalité du préjudice subi. La clause prend alors le nom de clause pénale ou de pénalité contractuelle. Le juge peut discrétionnairement revoir à la baisse le montant des pénalités. [...]
[...] Tempérament de la jurisprudence : dans certaines hypothèses, la résolution peut être unilatérale, la victime de l'inexécution peut constater elle-même la résolution sans avoir à exercer préalablement une action en justice. Le seul risque est qu'ultérieurement le choix de la victime de l'inexécution se révèle infondé en cas de contrôle du juge. La principale exception est l'hypothèse où le comportement est particulièrement grave. Cette exception est d'une part assez étendue puisque ce qui justifie l'exception au principe d'une résolution judiciaire est sensiblement identique à ce que justifie le prononcé par le juge de la résolution du contrat. [...]
[...] Distinguer deux hypothèses : - l'action responsabilité contractuelle est indépendante d'une action en résolution du contrat. Dans ce cas, le préjudice se décompose en deux parties, la victime de l'inexécution peut tout d'abord demander l'équivalent monétaire de l'obligation inexécutée. Le préjudice résultant du fait de l'inexécution, c'est le préjudice lié aux pertes et c'est aussi les gains que l'on n'a pas pu obtenir. En matière contractuelle, en principe l'appréciation de ce préjudice est minorée au préjudice prévisible : l'auteur de l'inexécution ne doit indemniser que les préjudices qu'il pouvait raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat. [...]
[...] Parfois d'ailleurs c'est même l'intérêt essentiel du contrat que de reporter les obligations d'une partie. Par exemple le contrat de prêt. La technique qui permet de suspendre totalement ou partiellement l'exécution des obligations est la technique du terme. Pour surprendre l'exigibilité d'une créance, on peut introduire dans le contrat un terme non pas extinctif, mais un terme suspensif. Paragraphe 2 : l'imputabilité de l'inexécution L'inexécution d'un contrat n'est pas toujours de la faute de l'auteur de l'inexécution. S'il y a eu impossibilité de l'exécution, l'inexécution n'est pas fautive. [...]
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