Promesse synallagmatique de contrat, promesse unilatérale de contrat, promettant, article 1142 du code civil, principe de rencontre des volontés, exécution forcée
On trouve parmi les avants-contrats en droit français, le pacte de préférence, celui-ci lorsqu'il est violé peut conduire à de très fortes sanctions comme l'annulation d'une vente suivie d'une substitution des droits de l'acquéreur au profit du bénéficiaire du pacte. De la même manière, la promesse synallagmatique de contrat lorsqu'elle n'est pas respectée conduit à des sanctions strictes et régulièrement établies. Paradoxalement la sanction d'un autre avant-contrat comme la promesse unilatérale de contrat lorsque le promettant ne la respecte pas, n'est quelques fois que de très faible mesure comparée à l'étendue d'un telle promesse. Comment une telle distinction dans le degré des sanctions est-elle possible, pourrait-on se demander.
[...] Il importe ainsi de synthétiser l'état actuel de la jurisprudence et ce qu'augure l'avenir du droit des obligations français pour le Bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de contrat. De cette manière il convient de débuter le développement de cette problématique en mettant préalablement en exergue la situation actuelle de la jurisprudence concernant la sanction du promettant qui se rétracte de sa promesse unilatérale de contrat avant la levée de l'option et ainsi d'observer la tendance globale de la jurisprudence à protéger le promettant cette tendance est cependant à nuancée aux vues de l'apparition récente de volontés de protéger le bénéficiaire La tendance globale de la jurisprudence à protéger le promettant La tendance globale de la jurisprudence à protéger le promettant se manifeste par le fait qu'en définitif le promettant n'est pas autant engagée dans la promesse que la définition de la promesse unilatérale de vente le laisse entendre, c'est du moins la position de la jurisprudence à ce sujet, tout d'abord car elle va considérer que l'obligation du promettant avant la levée de l'option n'est qu'une obligation de faire D'une autre façon la décision de la jurisprudence de ne pas forcé la conclusion du contrat va être motiver par l'absence de rencontre des volontés caractérisée par le souhait par le promettant de se rétracter de son engagement L'obligation de faire du promettant avant la levée de l'option Si le promettant qui se désiste de sa promesse de vente n'est pas sanctionné par une exécution forcée de la promesse mais seulement à verser des dommages et intérêts au bénéficiaire de celleci cela relève en partie d'une jurisprudence de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 La cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire ( En effet, dans cet arrêt la cour se base sur le fait que tout promettant d'un promesse unilatérale de contrat est débiteur d'une obligation de faire. [...]
[...] On parle alors d'une clause expresse qui viendrait s'ajouter au gré des personnes intéressés par la promesse, à celle-ci afin de contraindre le promettant à exécuter son engagement. On est alors ici en présence d'une sécurité juridique qui vient palier à la carence de garantie du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de contrat. De cette manière la clause expresse d'exécution forcée autorise le bénéficiaire à une certaine sécurité dans le délais de réflexion qui lui est imparti. Il ne risque plus de voir disparaître la possibilité de conclure de contrat initialement prévue par la promesse en ne laissant comme consolation qu'une réparation sous forme de dommages et intérêts. [...]
[...] La préposition La réduit alors la problématique de l'étude à la sanction relative à cette hypothèse dans laquelle le promettant se rétracte avant la levée de l'option de la promesse unilatérale de contrat. Cette sanction du promettant sera donc l'objet des développements qui vont suivre. Dans la logique de cet encadrement de l'étude se dégage ainsi la problématique qui suit : De quelle sanction est assortie la rétractation par le promettant d'une promesse unilatérale de contrat avant la levée de l'option ? [...]
[...] Ainsi il se dégage globalement de Page 4 sur 5 nombreux projets de réformes, parmi les plus importants, une mise en place de sanctions plus fortes en ce qui concerne le retrait du promettant de sa promesse unilatérale de contrat. En ce sens : le projet de la Chancellerie et l'avant projet CATALA qui énoncent respectivement, en son article 1106 pour l'avant projet CATALA : La rétractation du promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour exprimer son consentement ne peut empêcher la formation du contrat promis. [...]
[...] La 3ème chambre de la Cour de cassation en 1993 soutient que l'obligation dont le promettant d'un promesse unilatérale de vente est débiteur est une obligation de faire mais elle va aussi baser sa décision sur autre critère. Le principe de rencontre des volontés défavorable à l'exécution forcée La levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, exclu(e) toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir la décision de la 3 ème de la Cour de cassation du 15 décembre 1993 retient de cette manière l'impossibilité pour le bénéficiaire d'un promesse unilatérale de contrat de demander l'exécution forcée de celle-ci. [...]
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