Le contrat synallagmatique est un contrat qui crée à la charge de chaque parti des obligations réciproques : l'interdépendance de ces obligations implique naturellement que les circonstances qui vont venir modifier l'une ou l'autre des obligations vont nécessairement atteindre les autres. Plus spécifiquement, en cas d'inexécution avérée par l'un des contractants de son obligation il est essentiel de savoir si son partenaire reste tenu d'exécuter sa propre prestation. La réponse va différer suivant que l'inexécution est due au comportement du débiteur (I) ou en cas de force majeure (II) rendant l'exécution impossible. On étudiera enfin la résolution, sanction de l'inexécution contractuelle (III).
L'exception d'inexécution qu'on appelle aussi l'exception non adimpleti contratus est la faculté ouverte à chaque partie à un contrat synallagmatique de suspendre l'exécution de ces obligations tant que l'autre partie n'a pas exécuté les siennes.
Dans certains cas l'acheteur pourra refuser de payer si l'objet ne lui pas été livré.
[...] Le contrôle du juge va intervenir a posteriori en cas de litige entre les parties sur les circonstances de la résolution unilatérale, cela signifie qu'il pourra estimer que cette résolution n'était pas légitime et pourra éventuellement condamner celui qui a eu recours à cette rupture à des dommages et intérêts. La Cour de cassation semblerait mettre à l'écart l'effet rétroactif de la résolution, car elle emploie l'expression de mettre fin au contrat. Si c'était bien le cas, cela permettrait d'éviter aux parties d'avoir à régler les difficultés par l'effet rétroactif de la résolution et notamment le problème de la restitution. [...]
[...] Ils ne remettent donc pas en cause les effets passés du contrat soit ils décident que la partie qu'il ne peut pas restituer sa prestation doit une indemnité qui en principe doit être sans rapport avec la valeur de la contre partie prévue. L'indemnité versée va équivaloir à la prestation qui a été versée par l'autre co contractant. La jurisprudence autrefois distinguait suivant que les obligations étaient divisibles ou indivisibles ou suivant les cas ou les exécutions étaient divisibles ou indivisibles également. Lorsque les exécutions étaient divisibles : résiliation ; indivisibles résolution La troisième chambre civile dans un arrêt du 30 avril 2003 a semble-t-elle retenu un nouvelle critère pour déterminer le domaine respectif de la résolution et de la résiliation. [...]
[...] Quant aux tribunaux, ils ont prononcé la résolution dans des hypothèses ou l'inexécution avait pour fondement un cas de force majeure sans exiger la faute du débiteur. Cette jurisprudence est parfois critiquée, car pour certains auteurs on confond la résolution avec la théorie des risques, on pourra cependant objecté que les deux institutions ne poursuivent pas des buts identiques, en effet la résolution est une sanction de l'inexécution de l'obligation avec tous els effets qui peuvent en découler alors que la théorie des risques s'attache simplement à déterminer si el créancier est tenu ou non d'exécuter ces obligations alors que le débiteur ne peut plus le faire notamment par un cas de force majeur. [...]
[...] En outre, le texte n'étant pas d'ordre public les parties peuvent insérer dans le contrat des clauses résolutoires. Autre cas où on écarte la résolution : la cession d'office ministériel. Impossible de demander la résolution en cas de non-paiement du prix de cession, le cédant ne peut dans ce cas que procéder à des mesures d'exécution forcée sur le patrimoine du cessionnaire. Autre cas : le partage, c'est une opération qui peut résulter de l'accord des parties ou d'une décision de justice relativement un bien ou plusieurs biens qui sont en indivision. [...]
[...] Les clauses résolutoires ou la résolution de plein droit Pour des raisons de rapidité et de simplification des transactions, le législateur prévoit parfois que le contrat puisse être résolu de plein droit dès que le créancier en manifeste la volonté, c'est le cas en droit des assurances en certaines hypothèses. Les tribunaux admettent également que le créancier puisse rompre le contrat afin de limiter son préjudice. Ces hypothèses restent peu nombreuses, mais il est fréquent que les parties insèrent des clauses résolutoires dans leurs contrats. Validité des clauses résolutoires conventionnelles Dans la mesure où le prononcé de la résolution par le juge n'est pas considéré comme d'ordre public, les clauses résolutoires expresses insérées par les parties dans leur contrat, les clauses ont été reconnues valables. [...]
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