Il faut « de la bonne foi, de la réciprocité et de l'égalité dans les contrats » (Portalis, Discours préliminaire, Locré, p. 305, nº 87).
En effet, la disproportion s'entend d'une insuffisance, d'un déséquilibre, d'une inadéquation entre deux éléments : l'engagement en lui-même par rapport à la situation économique de la caution (son patrimoine, ses revenus…).
Une tendance contemporaine se faisant sentir : la caution, pour protéger ses droits par nombre de garanties, n'hésite pas à souscrire des créances excessives propres à l'engager dans des relations dangereuses pouvant conduire à sa déconfiture. Le créancier professionnel, quant à lui, cherche à se préserver en demandant une sûreté bien supérieure à la créance garantie ce qui amène la caution étrangère au monde des affaires, à être en danger.
En matière de cautionnement, un engagement disproportionné peut facilement s'expliquer par un attachement familial ou amical entre la caution et le débiteur mais, tout autant, par la volonté d'une caution de préserver son activité professionnelle (cautionnements souscrits par des dirigeants sociaux).
[...] Il semble alors intéressant de se demander sur quels fondements pourraient se voir sanctionner le créancier inerte face à un engagement disproportionné et par conséquent quelles sont les sanctions encourues. Une première partie abordera le droit de la consommation et ses sanctions s'avérant peut-être quelque peu inadaptées tandis qu'une seconde s'attardera sur la réduction de l'engagement comme une solution souhaitable mais complexifiant le système juridique (II). I. Le Code de la consommation : des sanctions rigoureuses Du fait de l'inefficacité des divers fondements engendrant la nullité le Code de la consommation a dû remédier à l'absence de sanction de cette disproportion A. [...]
[...] Ce texte sanctionnant par la non-opposabilité du cautionnement disproportionné fut repris par l'article L341-4 dudit Code B. La loi Dutreil et la brutalité de sa sanction L'article L341-4 du Code de la consommation, issu de la loi du 1er août 2003 dite loi Dutreil du nom du Secrétaire d'Etat aux P.M.E., au commerce [ ] et à la consommation, dispose : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. [...]
[...] En effet, sur quelles bases décide-t-on qu'un cautionnement est manifestement disproportionné ou pas ? Il semble fait par les juges du fond un distinguo entre les disproportions flagrantes qu'une volonté normalement constituée n'a pas pu raisonnablement tolérer et celles disproportionnées, mais convenables. Un problème majeur subsistera toutefois : comment mesurer l'excès et donc par là même sanctionner lorsque le cautionnement garantit des dettes futures La sanction de la disproportion s'avère impossible puisque le caractère même fondant la responsabilité ou la déchéance est insondable. [...]
[...] La sanction de la disproportion de l'engagement de caution Il faut de la bonne foi, de la réciprocité et de l'égalité dans les contrats (PORTALIS, Discours préliminaire, Locré, p nº 87). En effet, la disproportion s'entend d'une insuffisance, d'un déséquilibre, d'une inadéquation entre deux éléments : l'engagement en lui-même par rapport à la situation économique de la caution (son patrimoine, ses revenus Une tendance contemporaine se faisant sentir : la caution, pour protéger ses droits par nombre de garanties, n'hésite pas à souscrire des créances excessives propres à l'engager dans des relations dangereuses pouvant conduire à sa déconfiture. [...]
[...] Une fois le préjudice établi, la sanction est ici une compensation subséquente par l'allocation de dommages et intérêts qui est à la différence du Code de la consommation définitive quelque soit le retour en bonne forme de la caution. Compensation signifie par conséquent qu'une partie de la dette pourra rester à la charge de la caution. Les dommages et intérêts, par compensation, n'ôtent que la part excessive de l'engagement. Le juge semble avoir ainsi un pouvoir de réduction de l'engagement de la caution au vu du préjudice subi par cette dernière. La sanction semble ainsi plus satisfaisante, respectant mieux l'équilibre des intérêts des deux parties mais le système juridique par ces deux sanctions possibles s'en trouve complexifié B. [...]
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