Incapable, contractant, théorie de l'autonomie des volontés, formation du contrat, article 1130 du Code civil, article 1009 du Code civil, réforme de 2016, article 1121 du Code civil, acceptation, offre, offrant, article 414-1 du code civil, article 425 du Code civil, article 1148 du Code civil, article 1146 du Code civil, incapacité, article 1162 du Code civil, article 1102 du Code civil, utilité sociale, principe du consensualisme, formalisme
De nos jours, en droit positif actuel, un des principes fondamentaux du droit des contrats est le principe du consensualisme. Le critère prédominant pour savoir si le contrat existe, sera de savoir s'il existe un accord de volonté entre les parties.
La volonté est la faculté de vouloir, c'est l'aptitude de fait à comprendre la portée d'un acte, et à se décider par exemple à conclure un contrat. Le contrat, c'est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, faire, ou à ne pas faire quelque chose, cette définition est posée dans le Code civil à l'article 1101.
Notre principe, c'est le consensualisme par simples accords de volonté. Il existe quatre exceptions à ce principe, qui sont prévues par la loi, ce sont les quatre contrats formels qui sont le contrat de mariage, la donation, la constitution d'hypothèque et enfin la subrogation conventionnelle par la volonté du débiteur. Le consensualisme est un des piliers de notre droit des obligations qui s'oppose donc au formalisme. Le consensualisme existe depuis avant le droit romain, toutefois, ce sont les Romains qui vont élaborer le cadre juridique autour du consensualisme ; jusqu'au bas empire, le principe du consensualisme va s'accroitre. Mais il ne deviendra jamais le principe dominant, car à Rome, la situation est inversée à celle de notre droit actuel, et le principe dominant est celui du formalisme. Nous observerons uniquement le rôle de la volonté au Temps modernes.
[...] Avant 18 ans on ne peut passer en principe aucun acte de la vie civile (ne pas conclure de contrat, ne pas se marier, ne pas conclure d'acte unilatéral, etc.). Avant la majorité, on a une incapacité d'exercice, mais on peut être propriétaire. Personne ne peut être frappé en France d'une incapacité de jouissance, ce n'est pas possible. Ça a existé, la privation de cette capacité de jouissance est ce que l'on appelle la mort civile. L'incapacité de jouissance quand elle existait était une sanction. Cette sanction-là a été supprimée. [...]
[...] C'est pourquoi il existe la thèse de la réception (correspond à la réception de l'acceptation), le principe selon lequel le contrat ne serait formé qu'au moment où le pollicitant reçoit l'acceptation, appliqué dans un arrêt de 2011. La réforme de 2016 a donc choisi de trancher est a convenu par l'art 1121 du Code civil : « Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue. », la réforme a donc choisi le système de la théorie de la réception stricto sensu c'est-à-dire (le moment où l'offrant reçoit l'acceptation et pas le moment où il en prend compétence). [...]
[...] Quel est le rôle de la volonté dans la formation du contrat ? « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maitre et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » Lacordaire De nos jours, en droit positif actuel, un des principes fondamentaux du droit des contrats est le principe du consensualisme. Le critère prédominant pour savoir si le contrat existe, sera de savoir s'il existe un accord de volonté entre les parties. [...]
[...] Le tuteur n'en a que la gestion. Il ne fait qu'exercer des droits au nom du mineur, ce principe se nomme : mécanisme général de représentation. L'article 1153 précises les règles relatives à la représentation c'est-à-dire que : « Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. » En réalité on permet au mineur de remplir des actes dits usuels, pourtant ce sont des contrats donc on reconnait au mineur une certaine autonomie (où l'enjeu est assez faible). [...]
[...] L'individu n'étant pas raisonnable, on a donc dû créer des dispositifs de protection contre lui-même. Mais il y a eu par ailleurs des contrats inégalitaires c'est-à-dire des contrats déséquilibrés. Cette inégalité peut être intellectuelle, économique (employeur/candidat) ou une situation (professionnel/candidat). On va imposer un contrôle du contrat pour que le contrat repose sur une utilité sociale. Car on considère que le contrat a un intérêt général, et donc on va vouloir contrôler ce contrat. On va notamment standardiser les contrats, c'est l'exemple des abandonnements téléphoniques avec les mêmes clauses imposées par la loi pour protéger le contractant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture