Le corps humain est hors du commerce, c'est la conséquence notamment de l'abolition de l'esclavage.
Une personne ne peut donc livrer sa personne à autrui ni même sa force de travail. Un contrat qui porte sur le corps humain serait annulable en raison de l'illicéité de l'objet.
En réalité, tous les contrats portant sur le corps humain ne sont pas frappés de nullité.
En effet, même si certains contrats visant à protéger l'intégrité de la personne humaine, sont nuls de par leur objet et rendent ainsi le consentement de la victime inopérant, d'autres contrats en revanche sont tolérés, tel que le contrat de mannequinat par exemple.
Parmi eux on recense le contrat médical.
Le contrat médical répond à la définition générale de l'article 1108 du Code civil selon lequel « un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à faire ou ne pas faire quelque chose ».
Ainsi dans le contrat médical il s'agit de la rencontre de deux volontés : celle de soigner et celle d'être soigné.
La particularité concernant la tolérance de ces contrats portant sur la personne humaine c'est qu'ils reposent principalement sur le consentement libre et éclairé de la personne qui soumet son corps dans le contrat.
Ainsi se pose la question du rôle du consentement dans le contrat médical.
Un contrat médical ne peut valablement exister que s'il a été fondé sur le consentement libre et éclairé du patient (I). En effet, l'absence de consentement aura des conséquences très importantes (II).
[...] Ainsi, le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits, pour quelle que finalité que ce soit, ne peuvent être pratiqués sans le consentement du donneur. Le consentement est révocable à tout moment (article L.1211-2 du code de la santé publique). Lorsque la finalité initiale du prélèvement est modifiée, la personne doit en être informée, sauf impossibilité, afin de pouvoir s'y opposer si elle le souhaite. ( Le consentement à un prélèvement d'organe en vue de don est particulièrement formalisé : il doit être recueilli devant le tribunal de grande instance ou, en cas d'urgence, par le procureur de la République. [...]
[...] Une fois l'information délivrée, le patient dispose désormais de toutes les cartes en main pour pouvoir donner ou non son consentement au contrat médical. Cependant, sans cette manifestation de volonté le contrat ne saurait être formé au regard de l'article 1108 du code civil qui énonce que le consentement de la partie qui s'oblige est nécessaire à la validité de la convention. B - le consentement, une obligation contractuelle au regard de l'article 1108 du CC L'obligation du consentement incombe tant au patient qu'au médecin. [...]
[...] Le consentement doit être réitéré après un délai de réflexion de quatre mois et confirmé par écrit ( Un dépistage (par exemple du virus de l'immunodéficience humaine ne peut être réalisé qu'avec le consentement préalable de la personne, sauf dans certains cas exceptionnels où ce dépistage est obligatoire (par exemple : dons de sang, d'organes, de tissus, de cellules et notamment de sperme et de lait). Aucun dépistage ne peut être fait à l'insu du patient, ce qui constituerait une violation de la vie privée. Un dépistage volontaire peut être proposé au patient, dans le respect des règles rappelées par la circulaire 684 bis du 28 octobre 1987 relative au dépistage du VIH, dont celle du libre consentement, après information personnalisée. A l'aune de ces éléments on peut déduire que le consentement est une cause existentielle au contrat médical, à défaut cela entraînera diverses conséquences. [...]
[...] Le consentement des majeurs protégés doit être systématiquement recherché s'ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision médicale. le mineur Le thème du consentement du mineur est au cœur des deux réformes intervenues en 2002 (loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale et la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) De manière générale, le mineur est un incapable juridiquement, c'est-à- dire que la plupart des décisions le concernant sont prises par son ou ses tuteurs. [...]
[...] La preuve du défaut d'information est à la charge du malade. Des décisions récentes de la Cour de Cassation (1997) semblent laisser à penser que ce principe puisse souffrir des tempéraments. La première décision (février 1997) semblait s'orienter vers un retournement de la charge de la preuve de l'information qui incomberait désormais au médecin et non au malade. La seconde décision (octobre 1997) est plus tempérée et semble se rapprocher de la situation antérieure. L'information médicale pourrait être apportée "par tous moyens" et non par un document écrit obligatoire (rédigé par le médecin - signé par le malade) comme semblait l'inciter la décision de février 1997. [...]
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