Une fois un contrat conclu, une fois donné son consentement pour l'objet, la cause et les modalités de l'exécution du contrat, en principe, une partie ne peut se désengager unilatéralement de ses obligations sans les avoir exécutées. Cependant, certaines personnes, certaines parties à un contrat souhaitent s'en débarrasser pour des raisons financières ou autres. On a d'abord pensé à la cession de créance qui permet au créancier d'une obligation de la céder pour éviter d'attendre l'exécution, pour obtenir plus rapidement voir plus facilement le résultat de la créance de suite et sans effort quitte à en prendre une partie, ce qui est la plus souvent le cas. Mais ce cas est limitatif à la créance dans un premier temps et on ne pouvait l'appliquer à un contrat en entier. La cession de contrat est une notion récente, datant des années 50. Pour certains, il s'agissait d'une cession de créance additionnée avec une cession de dette. Le problème est qu'en principe la cession de dette est impossible et c'est pourquoi, la cession de contrat a longtemps été envisagée comme impossible du fait de cette partie incessible. Le législateur a cependant consacré ce procédé d'abord dans pour des conventions spéciales notamment pour la cession de contrat de travail lors de la vente d'une société. Puis progressivement la notion a été élargie grâce à la doctrine et à la conception moniste de la cession de contrat c'est-à-dire que la cession est conçue comme un ensemble et plus comme deux actes séparés.
[...] Ainsi, la cession parait, pour les objectivistes entièrement vouée à assurer le maintient du contrat et donc de son économie, chose primordiale à la conclusion et au consentement au contrat, notamment celui du cédé. Selon la conception plus subjective, le consentement à la cession est obligatoire. En effet, pour eux, que le contrat soit conclu ou non intuitu personae, le cocontractant reste un élément du contrat qu'on ne peut modifier unilatéralement. Pour eux, le cessionnaire est un tiers au contrat et donc il ne peut être inséré dedans sans l'accord du cocontractant, en l'imposant. [...]
[...] On a d'abord pensé à la cession de créance qui permet au créancier d'une obligation de la céder pour éviter d'attendre l'exécution, pour obtenir plus rapidement voir plus facilement le résultat de la créance de suite et sans effort quitte à en prendre une partie, ce qui est la plus souvent le cas. Mais ce cas est limitatif à la créance dans un premier temps et on ne pouvait l'appliquer à un contrat en entier. La cession de contrat est une notion récente, datant des années 50. Pour certains, il s'agissait d'une cession de créance additionnée avec une cession de dette. Le problème est qu'en principe la cession de dette est impossible et c'est pourquoi, la cession de contrat a longtemps été envisagée comme impossible du fait de cette partie incessible. [...]
[...] En effet, dans le cas d'une cession, le cédé est un tiers vis-à-vis du contrat de cession. Ainsi, la cession ne peut se faire au préjudice des droits acquis du tiers et donc du cédé. On peut penser que pour la cession de créance, seule la signification est nécessaire et le consentement n'est qu'un plus c'est-à-dire que le consentement n'est pas obligatoire qu'il permet de ne pas accomplir la formalité de la signification. Et on peut donc se demander si ça ne pourrait pas être le cas ici. [...]
[...] On peut se demander ce qui a fait pencher la cour dans ce sens et si cette décision est absolue. II- Une jurisprudence immuable ? La jurisprudence s'est fondée de façon très logique sur des principes de base du droit des contrats mais on peut se dire que cette nécessité proclamée par la jurisprudence n'est pas absolue du fait notamment des cessions légales et en considération de la logique de la seconde thèse Une protection logique du tiers intéressé à la cession : au cédé. [...]
[...] Pour eux, il suffira de le signifier au cédé tel que pour la cession de créance. D'ailleurs pour Ghestin, la notion même de cession de contrat, même avec l'accord du cédé est impossible mais donnerait naissance à un contrat nouveau. Selon la conception objective, la personnalité du contractant ne compte pas vraiment, seul l'enjeu économique, le résultat, l'objet de la convention sont importants. Ainsi, le consentement n'a pas besoin d'être donné dans le sens où l'objet reste identique tout comme les obligations et droits de chacun, tout comme les suretés et accessoires du contrat. [...]
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