Qu'entend-on par «révision du contrat et des obligations contractuelles» ?
Force est de constater qu'il n'existe aucune définition légale et jurisprudentielle et cette notion coexiste souvent avec des notions voisines comme celles de «modification», «variation», «adaptation» etc.…
Certains auteurs adoptent une interprétation extensive, à l'instar de M. Jamin (1), qui se demande si toute modification du contrat par rapport à sa composition initiale n'est pas susceptible de constituer une hypothèse de révision du contrat.
D'autres tentent de délimiter cette notion de façon plus précise.
Par exemple, on pourra lire dans le Vocabulaire juridique de Cornu, que la révision constitue une «modification d'un acte juridique en vue de son adaptation aux circonstances» (2).
Nous nous en tiendrons donc à cette définition.
En effet, le contexte dans lequel est conclu le contrat - principalement le contexte économique - est susceptible de se modifier avec l'écoulement du temps et risque par là même de rendre plus difficile ou plus coûteuse l'exécution des obligations initialement prévues par les parties.
La révision du contrat et des obligations contractuelles permettra alors de procéder à son réaménagement afin d'éviter sa résiliation.
Le problème de la révision se rencontrera le plus fréquemment dans les contrats à exécution successive. Toutefois, les contrats à exécution instantanée peuvent également être visés, dès lors que l'une des obligations est assortie d'un terme (c'est notamment le cas de la vente à terme).
Une des questions essentielles qu'il convient de se poser est celle de savoir de quelle manière il est possible de procéder à une révision du contrat.
Il semble que divers moyens existent.
Tout d'abord, les parties peuvent-elles mêmes envisager, lors de la conclusion de leur contrat,
la possibilité de survenance d'un événement imprévu et incorporer certaines clauses dans le contrat. Ainsi, elles pourront stipuler des clauses d'adaptation ou des clauses de renégociation.
Par ailleurs, il se peut également que le législateur intervienne afin d'organiser la révision du contrat, mais cela uniquement dans des hypothèses bien précises.
Enfin, le juge s'arroge parfois le droit d'intervenir dans l'exécution du contrat.
C'est cette dernière hypothèse qui soulève actuellement le plus de controverses au sein de la doctrine.
En effet, la technique de la révision porterait atteinte à d'importants principes juridiques, au nombre desquels figurent notamment le principe de la force obligatoire des conventions et le principe de la sécurité juridique.
De ce fait, si les hypothèses de révision par les parties ou par la loi paraissent peu contestables, il en va autrement lorsqu'il s'agit d'une révision par le juge lui-même.
On soulève notamment dans ce cas le sensible problème de la révision pour imprévision.
Mais, si la Cour de cassation a tranché ce problème en 1876, dans la célèbre Affaire du Canal de Craponne, en faveur du refus de la révision pour imprévision par le juge, avec l'assentiment d'une grande partie de la doctrine (c'était notamment le cas de Ripert et de Josserand) cette dernière adopte actuellement une position plus nuancée, au vu des arguments plaidant en faveur de cette révision et au vu de l'expérience des systèmes étrangers ayant admis l'imprévision.
Il conviendra donc d'étudier dans une première partie les différentes modalités de révision du contrat et des obligations contractuelles (I), puis, compte tenu de l'important débat doctrinal autour de la notion de révision, nous nous interrogerons sur l'admission d'une telle pratique (II).
[...] La révision du contrat par le juge devrait également être admise si l'on prend en compte la notion de solidarité contractuelle. Demogue disait : le contrat n'est pas une chose respectable en elle-même, il est respectable en fonction de la solidarité humaine Par conséquent, si l'exécution du contrat devient trop difficile pour une partie, il faudrait admettre la révision du contrat au nom de la solidarité qui est censée régner entre les contractants. Une autre exigence marque le droit contemporain des contrats : le principe de proportionnalité. [...]
[...] Oppetit la définit comme la clause terme de laquelle les parties pourront demander un réaménagement du contrat qui les lie si un changement intervenu dans les données initiales au regard desquelles elles s'étaient engagées, vient à modifier l'équilibre de ce contrat au point de faire subir à l'une d'elles une rigueur injuste» Elle a d'abord été introduite dans la pratique contractuelle internationale par des juristes anglo-saxons, elle se rencontre actuellement en droit interne, essentiellement dans les conventions collectives de travail. Contrairement à la catégorie des clauses d'adaptation, elle n'entraîne pas une révision automatique du contrat, mais elle oblige les parties à renégocier le contrat, lorsque le changement envisagé s'est produit. [...]
[...] Jamin, D. Mazeaud, L. Leveneur et J. Mestre, Dossier : Que reste-t'il de l'intangibilité du contrat ? , droit et patrimoine 1998, n°58 - J-L Piotraut, L'impossibilité d'exécuter un contrat, Petites aff.1994, p.10 - Y. Picod, l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat in le juge et l'exécution du contrat, colloque I.D.A. Aix-en-Provence mai 1993, PUAM - R. Fabre, les clauses d'adaptation dans les contrats, RTDCiv 1983, p.1 - B. [...]
[...] Mais, si la Cour de cassation a tranché ce problème en 1876, dans la célèbre Affaire du Canal de Craponne, en faveur du refus de la révision pour imprévision par le juge, avec l'assentiment d'une grande partie de la doctrine (c'était notamment le cas de Ripert et de Josserand) cette dernière adopte actuellement une position plus nuancée, au vu des arguments plaidant en faveur de cette révision et au vu de l'expérience des systèmes étrangers ayant admis l'imprévision. Il conviendra donc d'étudier dans une première partie les différentes modalités de révision du contrat et des obligations contractuelles puis, compte tenu de l'important débat doctrinal autour de la notion de révision, nous nous interrogerons sur l'admission d'une telle pratique (II). I. Les modalités de révision du contrat et des obligations contractuelles Trois acteurs ont, en pratique, la possibilité de réviser le contrat : il s'agit des parties, du législateur et du juge. [...]
[...] Cette solution n'a pourtant plus guère d'intérêt pratique aujourd'hui, puisque cette solution a été reprise par le législateur en 1949 et codifiée à l'alinéa 2 de l'art du C.civ. b. L'admission de l'obligation de bonne foi : l'arrêt Huard de 1992 Mais la principale évolution serait intervenue en 1992. En effet, dans un arrêt, en date du 3 novembre 1992, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un litige opposant la société BP à un de ses distributeurs, M. Huard, condamné la société BP à payer des dommages- intérêts à M. [...]
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