Pour qu'un contrat soit valable conformément au principe de l'autonomie de la volonté, il faut que les volontés des parties au contrat soient libres et qu'elles interviennent en connaissance de cause. Ainsi chaque partie au contrat doit être en mesure de déterminer la nature, le contenu et la portée de son engagement et de ses droits contre l'autre partie. Dans le cas contraire, on doit considérer que le consentement a été vicié : par une erreur, une violence ou un dol. La théorie des vices de consentement est inscrite à l'article 1109 du Code civil : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Article 116 du Code civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. ». De ce texte, il résulte que le dol est une pratique blâmable – des « manœuvres » – ce qui permet de classer le dol parmi les actes fautifs. C'est un délit civil et peut même dans certains cas constituer une infraction pénale (ex. : escroquerie). Le dol est donc une manœuvre déloyale ou frauduleuse, une tromperie, commise par un contractant au détriment de l'autre pour amener ce dernier à la conclusion du contrat sur une fausse conviction : c'est une erreur provoquée.
[...] Des conditions nécessaires à son engagement ont été dégagées : mauvaise foi, intentionnalité, information pertinente, dessein délibéré de tromper La réticence dolosive peut être sanctionnée par l'annulation du contrat et l'attribution de dommages et intérêts. Bibliographie indicative LA NOTION DE DOL DANS L'EXECUTION DU CONTRAT EN DROIT PRIVE MARCHAND, PHILIPPE / 2000 Le dol dans la formation du contrat Curti, Miguel / 199? [...]
[...] Cela peut tenir, ou bien à la nature du contrat, par exemple, dans l'assurance, la dissimulation d'un risque par l'assuré rend le contrat nul (Code des assurances), ou bien à la qualité du contractant : le professionnel doit informer le profane qui par lui-même ne peut s'informer. Jurisprudence particulièrement nette dans le commerce des automobiles d'occasion : bien que le dol doive être prouvé, c'est au vendeur professionnel d'établir qu'il a rempli son devoir d'information. B. L'intentionnalité La réticence doit avoir pour dessein délibéré de tromper. [...]
[...] Dans certains cas, en plus des sanctions civiles, il y aura lieu à sanction pénale (ex. : délit d'escroquerie, délit de publicité mensongère ou délit d'abus de faiblesse ou d'ignorance du consommateur). A noter que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée et que l'intérêt pratique de la notion de réticence dolosive est important dans la mesure où elle permet de sanctionner l'atteinte au consentement lorsque les conditions de la reconnaissance de l'erreur ne sont pas atteintes. B. Conséquences indirectes : sanction d'une obligation précontractuelle de renseignement A partir du moment où on admet la nullité d'un contrat ou bien l'octroi de dommages-intérêts en raison de la réticence dolosive d'une partie, cela revient à faire peser après coup sur celui qui s'en rend coupable une obligation d'informer : on peut donc considérer la réticence dolosive comme la sanction de la violation intentionnelle d'une obligation précontractuelle d'information, de portée générale, qui tend aujourd'hui à être reconnue. [...]
[...] La victime du dol devait donc être dans l'impossibilité de s'informer elle-même. Il arrive cependant que la jurisprudence qualifie la simple réticence de réticence dolosive lorsque l'une des parties est en droit de se fier à l'entière bonne foi de son cocontractant. C'est ce qui se produit notamment en matière de mandat. Se rend coupable d'un dol le mandataire qui, devant traiter pour un tiers, agit pour son propre compte en tant que marchand de biens et, après s'être porté acquéreur, revend aussitôt au double. [...]
[...] Cependant une partie de la doctrine soutint que la réticence pouvait équivaloir au dol, et la Cour de Cassation finit par l'admettre : un des premiers arrêts à partir duquel la jurisprudence est pratiquement constante est Chambre Sociale, 1er avril 1954 : Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ; mais le silence ainsi gardé doit être relatif à une circonstance ou à un fait que le cocontractant était excusable de ne pas connaître La jurisprudence est aujourd'hui abondante dans les domaines les plus divers. Plusieurs questions se posent donc : dans quelles circonstances précises est-il possible de considérer qu'un silence est dolosif ? Comment prouver qu'il y a eu dol par réticence ? Quel est le lien entre réticence dolosive et obligation d'information ? Quelles sont les conséquences d'un dol par réticence ? Nous verrons d'abord les éléments constitutifs de la réticence dolosive puis les sanctions attachées à cette protection du consentement. I. [...]
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