L'évolution du droit positif a entraîné dans son sillage une nouvelle conception de la responsabilité ; on ne pouvait en effet plus se contenter de la définition traditionnelle de l'engagement de la responsabilité que nous donnait Starck. Cet éminent auteur juridique évoquait ainsi une idée de la faute dont la démesure peut paraître de nos jours, quelque peu démodée ou simpliste : selon lui, « il convenait de se placer du coté de la victime pour qu'un équilibre conforme aux besoins de notre temps puisse être trouvé ». Cette conception ne pouvait fonder un équilibre stable ; c'est pourquoi la jurisprudence a remodelé tour à tour les différents domaines de la vie sociale en ce qui concerne la responsabilité civile. Elle ne s'est pas contenté des sujets les plus classiques et généraux et a plus particulièrement ébranlé le domaine du sport.
C'est en effet dans cette perspective que s'inscrit notre arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 23 septembre 2004.
[...] C'est une appréciation in concreto à laquelle les juges se livrent ici. Elle est de plus renforcée par la mention de l'expérience de Mme Y. Les juges ont donc plus de facilités à qualifier la faute de volontaire et donc de qualifiée, car Mme Y ne pouvait ignorer compte tenu de son grade déjà obtenu dans la pratique de ce sport que le geste effectué était fautif et violait les règles du jeu imposées aux karatékas. L'expérience est ici un des piliers de la faute. [...]
[...] La cour d'appel de Reims dans un arrêt rendu le 25 novembre 2002 accepte d'indemniser la victime. Le défendeur forme alors un pourvoi en cassation selon deux pourvois : La cour d'appel en caractérisant le coup porté de malencontreux ne permet pas de remplir le critère du caractère volontaire imposé dans le cadre d'un sport de combat à risque comme le karaté. Dans un second moyen au pourvoi, tirant toutes les conséquences du premier, le requérant considère donc que le fait que la Cour d'Appel n'ait pas correctement caractérisé l'acte de volontaire constitue une violation des articles 1382 et 1383 sur la responsabilité délictuelle. [...]
[...] L'exigence d'une faute caractérisée en violation des règles du jeu Le régime de la responsabilité des sportifs ne pouvait être entièrement régi par le régime purement civil. C'est pourquoi une loi spéciale du 16 juillet 1984 est venue poser un régime spécifique pour les arts martiaux et notamment le karaté. Les juges sont aussi venus apporter des précisions sur cette responsabilité bien spécifique, en dessinant surtout les contours de la faute. En effet, à plusieurs reprises, les juges de cassation mentionnent la même exigence, celle d'une faute caractérisée par une violation des règles du sport Ainsi, la responsabilité d'un pratiquant d'un sport de combat à risque, tel que le karaté, ne peut être engagée à l'égard d'un autre pratiquant, pour un exercice effectué au cours d'un entraînement, qu'en cas de faute volontaire contraire à la règle du jeu ; la Cour de cassation prend ainsi la suite d'une jurisprudence importante en la matière comme cet arrêt de la Cour d'appel de Pau où il est précisé qu' en matière de sport, il ne peut y avoir de faute que s'il y a infraction aux règles du jeu Un geste condamnable, c'est à dire contraire aux règles exigées par la loyauté sportive (arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2000) est réclamé, On dit alors que le caractère régulier de l'acte emporte l'irresponsabilité de son auteur Les exemples énonçant ce principe sont nombreux, mais c'est la première fois que la Cour de cassation énonce le principe en matière de karaté. [...]
[...] * * * La mise en cause de la responsabilité délictuelle du sportif Cet arrêt met en scène une banale affaire de responsabilité civile comme le note M. Brignon. Cela concerne d'ailleurs plus particulièrement la responsabilité délictuelle comme le prouvent les articles visés par la Cour de cassation, symboliques de ce type de responsabilité La question de la faute inhérente à celle de la responsabilité délictuelle pose néanmoins des questions plus subtiles sur lesquelles il faut se pencher avec plus d'attention Le respect des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle Les juges de cassation sont d'emblée clairs sur le type de responsabilité sur laquelle ils vont devoir trancher. [...]
[...] C'est en effet dans cette perspective que s'inscrit notre arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 23 septembre 2004. En l'espèce, au cours d'un entraînement de karaté organisé par une association sportive un karatéka blesse son partenaire à l'œil, en le frappant à poings ouverts. La victime assigne alors l'autre sportif en justice afin d'obtenir la réparation de son préjudice sur la base des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Après un jugement de première instance jugé non satisfaisant par l'une des parties, il est interjeté appel. [...]
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