La responsabilité contractuelle, c'est l'obligation pour le contractant qui ne remplit pas (tout ou partie) une obligation que le contrat mettait à sa charge, de réparer le dommage causé à l'autre partie. Le contrat ne concerne généralement que les parties : créancier et débiteur, ce dernier étant celui qui doit quelque chose à quelqu'un, il est tenu d'une dette. En effet, le contrat est une convention, c'est-à-dire un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à produire un effet de droit : créer une obligation réciproque. Il n'a donc d'effet qu'entre les parties.
Les tiers sont, par conséquent, des personnes n'ayant été ni parties, ni représentées à un contrat. Elles ne sont pas touchées par leur effet obligatoire et peuvent tout au plus se le voir opposer. On parle dans ce cas d'opposabilité du contrat, qui peut être des parties envers les tiers mais également des tiers envers les parties.
Une difficulté peut toutefois survenir dans la distinction contractant-tiers. Les contractants sont les personnes qui ont consenti à l'acte et qui sont soumises aux règles de la responsabilité contractuelle. Il existe également des parties substituées qui remplacent les parties contractantes (ayant-causes à titre universel ou particulier, les cessionnaires de créances ou de contrats). Il est nécessaire de noter que la distinction entre les tiers et les parties est ténue du fait de la multiplication des tiers qui sont de plus en plus des bénéficiaires du contrat.
Une question se pose alors concernant les tiers : peuvent-ils invoquer le contrat s'ils sont victimes d'une bonne exécution de celui-ci ou, a contrario, de son inexécution ?
[...] II Une responsabilité unique du débiteur contractuel envers les tiers Le tiers à un contrat peut avoir subi un dommage de la part d'un des contractants dans deux hypothèses : en cas d'exécution du contrat ou en cas d'inexécution du contrat Dans ces deux hypothèses, une seule responsabilité s'applique, la responsabilité délictuelle. A Un dommage survenu pendant l'exécution du contrat Dans le cas d'un dommage survenu pendant l'exécution du contrat, il faut distinguer les contrats licites des contrats illicites L'exécution d'un contrat licite Lorsque c'est l'exécution d'un contrat licite qui est à l'origine du dommage causé au tiers, celui-ci ne peut se prévaloir d'aucune responsabilité. C'est ici le seul cas dans lequel le tiers ne peut invoquer le contrat conclu entre les parties. [...]
[...] Le contrat alors passé par les parties peut constituer une preuve. Enfin, si l'un des contractants commet une faute en exécutant ses obligations contractuelles, et si cette faute cause un préjudice à un tiers, ce dernier peut se retourner contre le contractant afin d'obtenir réparation. Nous verrons plus tard qu'il s'agit ici d'une responsabilité de nature délictuelle La non-option des responsabilités Le critère de répartition des responsabilités est l'applicabilité de la responsabilité contractuelle. En effet, quatre éléments doivent être réunis pour que la responsabilité contractuelle s'applique. [...]
[...] Le contrat ne concerne généralement que les parties : créancier et débiteur, ce dernier étant celui qui doit quelque chose à quelqu'un, il est tenu d'une dette. En effet, le contrat est une convention, c'est-à-dire un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinée à produire un effet de droit : créer une obligation réciproque. Il n'a donc d'effet qu'entre les parties. Les tiers sont, par conséquent, des personnes n'ayant été ni parties, ni représentées à un contrat. Elles ne sont pas touchées par leur effet obligatoire et peuvent tout au plus se le voir opposé. [...]
[...] Dans ce cas, la responsabilité engagée est de nature contractuelle. Puis, s'est également posée la question de la durée de la responsabilité contractuelle. En effet, après le contrat, la responsabilité est en principe délictuelle, mais il faut prendre en compte l'application de clauses contractuelles qui ont pour effet d'envisager les rapports des contractants après la fin du contrat. On peut citer comme exemple les clauses de non-concurrence. Enfin, depuis l'arrêt Valverde du 7 mars 1989 rendu par la Cour de cassation, la responsabilité contractuelle n'est liée qu'à l'exécution de l'obligation contractuelle. [...]
[...] La Chambre commerciale précise que le tiers victime ne peut pas se contenter de la preuve de l'inexécution, il doit en outre démontrer qu'il y a eu violation d'un devoir général de ne pas nuire à autrui, c'est-à-dire une obligation d'ordre public. Pour la Chambre commerciale, il faut que l'obligation inexécutée soit une obligation d'ordre public et que le dommage soit directement lié à l'inexécution contractuelle. Dans ce cas, la responsabilité du débiteur est de nature contractuelle. La position de la Chambre commerciale constitue donc une exception à l'application générale de la responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. [...]
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