Illustration la plus achevée du « forçage » du contrat, l'obligation de sécurité contractuelle attachée au contrat de transport résulte de la découverte par les juges de principes implicitement contenus dans l'art. 1147 Civ. qui impose au transporteur de garantir les risques encourus pendant le déplacement de la chose. La responsabilité du transporteur de voyageurs ayant été reconnue depuis un arrêt du 21 11 1911 qui impose au transporteur l'obligation de conduire le passager à bon port, sain et sauf, des décisions récentes manifestent une évolution significative dans le sens d'une interprétation restrictive de l'obligation de sécurité et une extension corrélative de la responsabilité délictuelle. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 Mars 1989 illustre cette nouvelle tendance jurisprudentielle qui met fin à des décisions contestables et vise à protéger davantage les voyageurs victimes.
Après être descendu d'un train, un voyageur glissa sur un quai verglacé et tomba sur la voie ferrée où la dernière voiture du train qui repartait lui sectionna les deux jambes. La victime assigna le transporteur en responsabilité et réparation du préjudice subi en invoquant un manquement aux obligations contractuelles du transporteur qui aurait laissé subsister une plaque de verglas.
Les juges de la cour de cassation ont eu à s'interroger sur le fait de savoir si le transporteur encourait une responsabilité contractuelle après l'exécution du contrat de transport.
[...] L'arrêt du poursuit dans cette lignée de restriction imposée au domaine de la responsabilité contractuelle du transporteur. En effet, les juges de la première chambre civile rejettent le premier moyen du pourvoi en ce qu'il fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas retenu, au moment de l'accident, l'existence d'une obligation de sécurité du transporteur, ainsi affirmant : le contrat de transport par chemin de fer et l'obligation de sécurité commencent au moment où le voyageur pénètre sur le quai et s'achève à la sortie de la gare d'arrivée Or, le transporteur n'est tenu que d'une obligation de moyens après la descente du train. [...]
[...] En l'espèce, la cour d'appel a raisonné comme si le transporteur était tenu d'une obligation de moyens et qu'il incombait à la victime de rapporter le lien de causalité entre son accident et le défaut de prudence et diligence du transporteur. La coexistence de ces deux sortes d'obligations de sécurité se trouve compliquée par le domaine étendu auquel les juges ont assigné cette obligation. Ainsi, dans un arrêt du il a été établi que le transport commençait dès que le voyageur pénétrait dans l'enceinte de la gare, jusqu'au moment où il la quittait. [...]
[...] 1ère juin 1999 Un homme qui souffrait d'une arthrose a été opéré le 29 janvier 1988. Après cette opération, il a souffert d'une infection dont l'éradication a nécessité plusieurs interventions. La consolidation n'est intervenue que le 31 décembre 1990. L'homme ne pouvant pas poursuivre son activité professionnelle, il a engagé une action contre l'établissement de santé. La cour d'appel a décidé que les médecins n'avaient commis aucune faute, mais elle a retenu que le patient n'avait pas été informé des risques d'infection et a évalué le préjudice à la somme de francs. [...]
[...] La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt sur le motif que le contrat d'hospitalisation et de soins mettait à la charge de l'établissement de santé une obligation de sécurité de résultat dont il ne pouvait se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Document 4 : Cassation. Civ 1re novembre 2000 Un homme atteint d'une maladie a fait l'objet d'une intervention chirurgicale. Immédiatement après l'opération, il a présenté notamment une paralysie irréversible dans les membres inférieurs. L'homme a donc intenté une action en responsabilité. La cour d'appel, après avoir exclu toute faute commise par le praticien l'a néanmoins condamné à réparer le préjudice résultant de la survenance d'un aléa thérapeutique au motif qu'il était tenu d'une obligation contractuelle de sécurité. [...]
[...] Le contrat de transport fut le premier à voir consacrer ce prolongement conçu comme une obligation de résultat. Initialement, la victime d'un accident de transport devait prouver la faute du transporteur, ce qui lui laissait peu de chance d'être indemnisée. Ce système fut abandonné dans un arrêt de principe du dans lequel il a été jugé que le contrat de transport mettait à la charge du voiturier l'obligation d'emmener les voyageurs sains et saufs à destination. Ainsi fut consacrée l'existence d'une obligation contractuelle de sécurité qui permettait au voyageur d'engager la responsabilité du transporteur dès lors qu'il avait subi un dommage corporel, et ce, sans qu'il ait besoin de prouver une faute du transporteur ; il suffit d'établir l'inexécution de l'obligation de sécurité. [...]
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