Le demandeur au pourvoi avait effectué un tour de circuit en Kart à l'occasion d'un stage d'initiation organisé par la société défenderesse. Sous l'effet de la vitesse, semble-t-il excessive, le Kart s'est renversé et, faute de filets de protection autour de l'habitacle, le demandeur s'est fracturé le bras. Décision de première instance puis un appel est interjeté devant la Cour d'appel de Paris qui rend un arrêt le 26 juin 1997 dans lequel elle a débouté la victime de sa demande contre l'assureur de la société de Karting. Pour la CA, la société d'organisation était tenue d'une obligation de sécurité de moyens, la satisfaction de cette obligation était démontrée. Pour la CA, le dommage était du au fait exclusif de la victime. Un pourvoi a été formé. La victime reproche à la Cour d'appel d'avoir doublement violé l'article 1147 du Code civil en retenant d'une part que la victime avait accepté les risques de ce sport et d'autre part en n'ayant pas relevé le fait que la société n'avait pas équipé les véhicules pour prévenir des dangers et qu'elle ne s'était pas soumise aux mesures de sécurité réglementaires. La Cour d'appel n'a pas recherché si l'absence de filets autour de l'habitacle était une cause du dommage que la victime a subi.
Il convient alors de s'interroger sur la nature de l'obligation qui pèse sur les organisateurs de Kart, et plus exactement, sur l'existence de moyens mis à la charge de ces sociétés. La Cour de cassation a freiné la radicalisation des obligations qui pèsent sur les organisateurs d'activités sportives puisqu'elle affirme que la société n'était pas tenue que d'une obligation de sécurité de moyens et que par suite, les recommandations d'usage ayant été faites, l'absence de filets ne constituait pas un manquement à cette obligation et le dommage résultait du seul fait exclusif de la victime.
[...] La prise en compte du rôle actif de la victime dans l'exonération de responsabilité de la société de Karting A'/ Le rôle de la victime, cause exclusive de son dommage La Cour de cassation se fonde sur le fait exclusif de la victime, cause du dommage, ce qui permet à la Cour de refuser d'engager la responsabilité de la société de karting. Le fait exclusif de la victime renvoie au problème du rôle actif/passif qu'elle joue. Le rôle actif/passif est couramment utilisé en matière d'obligation de sécurité dans les contrats de transport. [...]
[...] Séance 14, Droit civil La responsabilité contractuelle Civ. 2e 28 mars 2002, La notion de chose Le demandeur au pourvoi avait effectué un tour de circuit en Kart à l'occasion d'un stage d'initiation organisé par la société défenderesse. Sous l'effet de la vitesse, semble-t-il excessive, le Kart s'est renversé et, faute de filets de protection autour de l'habitacle, le demandeur s'est fracturé le bras. Décision de première instance puis un appel est interjeté devant la Cour d'appel de Paris qui rend un arrêt le 26 juin 1997 dans lequel elle a débouté la victime de sa demande contre l'assureur de la société de Karting. [...]
[...] On pouvait objecter que la décision est sévère vis-à-vis de la victime et pas complètement justifiée. Le conducteur était un novice donc incapable de maîtriser totalement son véhicule, débutant qui participait à un stage d'initiation. Cette constatation pouvait conclure à la clémence. En 1998, une jeune fille pilotait un kart, il a été reconnu qu'elle avait la maîtrise d'elle-même mais également le contrôle complet du kart, mais la responsabilité de la société a été engagée car pas de satisfaction de l'obligation de surveillance. [...]
[...] La théorie a pour objectif de faire considérer que si le comportement est conforme à une pratique loyale du sport alors l'organisateur ne peut engager sa responsabilité, même si l'autre partie subit un préjudice. Appréciation au cas par cas, le moyen du pourvoi argüe que la victime n'a pas accepté le risque et donc que cette théorie ne peut exonérer la société de karting. La Cour de cassation ne rejette pas expressément la théorie de l'acceptation des risques mais exonère malgré tout la société. Difficile de savoir l'idée de la Cour de cassation. [...]
[...] On pourrait avoir recours à une autre distinction qui serait basée sur les compétences de la victime (obligation de moyens si elle est un utilisateur aguerri et obligation de résultat si elle est un novice. Responsabilité du fait personnel, trois éléments, articles 1382/1383 du Code civil : - un fait dommageable - un dommage - une faute En 1804, quand les articles 1382 et 1383 ont été rédigés, la faute était l'élément central de la responsabilité du fait personnel qui tendait à la sanction. Actuellement souci de réparation du dommage. [...]
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