Cette responsabilité contractuelle a une double fonction : d'abord une fonction de paiement, au sens juridique du terme, c'est-à-dire par exécution par équivalent. Elle a aussi une fonction de réparation du préjudice subi par le créancier qui a été victime de l'inexécution. Il y a certains auteurs qui ont surtout mis en avant la première des fonctions, comme mode de résolution de l'inexécution parmi d'autres. Ces auteurs ont rejeté l'appellation de « responsabilité contractuelle ». D'autres ont dit que l'idée de préjudice subi dominait, il y a donc une parenté très forte entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle qui répare elle aussi un préjudice. C'est la seconde approche qui est dominante dans notre droit, et que le projet Catala reprend.
La faute du débiteur doit-elle simplement consister dans l'inexécution du contrat ou alors d'une négligence, d'une imprudence ?
Si la faute découle de la seule inexécution, le créancier n'a rien à prouver, tandis que si cela résulte d'une faute, le créancier devra la prouver.
Le Code civil n'aide pas au règlement de cette question :
- l'article 1137 cc dispose « l'obligation de veiller à la conservation de la chose soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille ». Le créancier doit donc prouver que le débiteur n'a pas agi en bon père de famille, n'a pas apporté les soins nécessaires à la conservation de la chose ;
- l'article 1147 cc dispose « le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'inexécution ».
[...] Elle aurait également pu faire valoir l'abus de droit pour réviser la clause pénale. L'article 1231 cc prévoyait que le juge pouvait modifier la peine si l'obligation avait été exécutée en partie. Mais il y avait deux inconvénients à ce texte : - pour que ce texte puisse jouer, il fallait que l'obligation ait commencé à être exécutée elle ne joue pas pour tous les contrats, seulement pour les contrats à exécution successive - les parties pouvaient écarter ce texte, il n'était pas d'ordre public, donc très rapidement les entreprises de crédit-bail ont imposé la mise à l'écart de cet article. [...]
[...] - Lorsque le débiteur manque à une de ses obligations essentielles, la clause qui limite sa responsabilité est privée de cause et est réputée non écrite. : La clause pénale Les parties peuvent prévoir dans leur contrat une clause pénale. Définition de la clause pénale Elle est importante, car elle obéit à un régime particulier : le juge peut la réviser. Une clause pénale se définit comme la stipulation par laquelle des parties fixent forfaitairement les dommages et intérêts dus en cas d'inexécution du contrat. [...]
[...] Il n'y a pas extériorité puisque cela relève des moyens humains mis en œuvre par l'entreprise. Les effets de la cause étrangère : la théorie des risques Lorsqu'il y a un événement de force majeure, ça libère le débiteur de son obligation, sans que sa responsabilité soit engagée. Son application dans les contrats unilatéraux est relativement simple. C'est plus délicat pour les contrats synallagmatiques : est-ce que l'autre contractant reste tenu de son obligation ? Pour résoudre cette difficulté, on va se demander qui va supporter les risques de l'inexécution. [...]
[...] La jurisprudence a assoupli cet article, et une loi de 1991 a modifié l'article 1139 en ce sens : la mise en demeure peut intervenir par une lettre simple. Les effets de la mise en demeure Il existe deux catégories de dommages et intérêts : - les dommages et intérêts moratoires, qui sont ceux qui découlent du retard dans l'exécution. La mise en demeure fait courir les dommages et intérêts moratoires, ils ne seront dus qu'à partir de la mise en demeure ; - les dommages et intérêts compensatoires, qui ont pour objet de compenser l'inexécution. [...]
[...] Le débiteur a également le pouvoir d'exercer un recours contre C pour obtenir une indemnisation se retourne contre C). La gravité de la faute Dans le droit romain, on distinguait la faute intentionnelle ou le dol dans l'exécution du contrat (pas dans la formation). Puis il y avait la faute lourde (la culpa lata), la faute légère (culapa levis), la faute très légère (culpa levissima). Lorsque le contrat n'était passé que dans l'intérêt du créancier, la responsabilité du débiteur ne pouvait être engagée que pour faute lourde. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture