Le sport, fait de contacts physiques, à tendance à banaliser l'accident corporel dans la mesure où, à la différence de la vie civile, la vie sportive intègre la dimension de lutte entre compétiteurs. Dès lors qu'on entre, en tant que sportif, dans une enceinte sportive, l'on sait qu'il y aura des contacts physiques.
Beaucoup de sports font du combat physique un symbole, voire l'authenticité de celui-ci : évidemment les sports de combat, mais également le rugby, le hockey, le football, etc.…
Au total, on a beaucoup de sports qui se pratiquent avec contacts, et le pendant de la notion de contact corporel est celle d'atteinte à l'intégrité physique.
[...] On peut encore plus justifier ce point de vue quand on sait que la loi du 16 juillet 1984 pose le principe selon lequel les groupements sportifs souscrivent, pour l'exercice de leur activité des garanties couvrant, notamment, la responsabilité des pratiquants du sport.[20] Don marino, La pratique sportive, source de responsabilité, thèse Nice p.29 P.Collomb, La responsabilité civile des acteurs sportifs Lamy Droit du Sport CA Versailles janvier 2001, Hureay Ghersi D.2001 p.909 Cass civ 2e bull civ nº210 Denis Voinot, La faute en matière sportive Civ 16/11/00 A.aff. IR p.307 TGI Le Mans 8 mars 1961, Gaz. Palais Cass civ 2e janvier 1987, Bull Civ II, nº32 p.17 Cass civ. [...]
[...] Cela répond à l'objectif premier de la responsabilité civile : la réparation. Au contraire, si ce même footballeur, or de toute phase de jeu, porte un coup de pied à son adversaire, la qualification de coups et blessures pourrait être retenue. Au total, l'on peut voir que dès lors qu'est retenue la faute sur l'article 1382 du Code civil, les juges vont se fonder non pas sur une faute intentionnelle (ce qui paralyserait le jeu de l'assurance) mais sur l'existence d'un risque anormal créé par le sportif au détriment d'un autre. [...]
[...] Lorsque le sportif entre sur un terrain de basket, il peut envisager des risques normaux, comme une fracture d'un doigt, une entorse du genou, etc . Ce qu'il n'envisage pas, c'est de recevoir un coup de poing par un adversaire. Cependant la notion d'acceptation des risques est insaisissable, elle varie d'un sport à l'autre, d'un individu à l'autre. Par exemple, dans le cadre du rugby, le joueur accepte de subir des plaquages rugueux, cependant il n'accepte pas par avance que ce plaquage lui perfore le foie. Ainsi, l'application de cette théorie reviendrait à accepter l'acte mais pas ses conséquences ce qui n'emporte aucune cohérence. [...]
[...] L'objectivation actuelle de la responsabilité civile traduit ce phénomène visant à indemniser à tout prix. L'application pure et simple de cette logique en matière sportive tendrait à faire disparaître les sports les plus médiatiques. Ainsi le particularisme de l'activité sportive fait qu'il sera parfois délicat d'appliquer les notions de droit commun. La notion de faute est donc prégnante, c'est son adaptation ou son inadaptation à la matière sportive qui va conditionner la pérennité du sport. Il conviendra de l'apprécier au regard de la qualité de la victime, que celle-ci soit un sportif, auxiliaire du sport, spectateur, ou un tiers totalement étranger à l'épreuve. [...]
[...] La jurisprudence ne fait pas de catégorisation stricte. Elle a par exemple jugé dans une affaire où un mineur avait été blessé lors d'un simulacre de partie de base- ball que l'action en indemnisation aurait dû être accueillie car le dommage s'était produit à l'occasion d'un jeu improvisé par des mineurs et non dans le cadre d'une compétition sportive (Civ 2e mars 2002 D jur. P. 3237). Dans une autre affaire, elle va retenir la spécificité sportive alors qu'il ne s'agissait que d'un match amical de football (civ 2e 13 janvier 2005) ou d'un entraînement de rugby (civ 2e 21 octobre 2004). [...]
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