Le 28 octobre 2003, la première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle. Cet arrêt de principe portait sur la rupture unilatérale d'un contrat.
Le 23 mai 1997, la société Barep a confié, pour dix-huit mois, à la société SFL une mission d'assistance et de conseil avec la participation de M.X… son PDG. Après plusieurs difficultés entre les parties, la société Barep a déclaré prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat du fait de la société SFL, avec effet au 1er juillet 1998.
La société SFL et M.X… ont alors assigné la société Barep pour rupture abusive de contrat.
Le 15 novembre 2000, la cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt partiellement infirmatif et a débouté, par conséquent, la société SFL de leurs demandes à l'exception d'un droit de commission de 3% sur une commande pour 89 155,18 francs. La cour d'appel a retenu que la société Barep a mis fin au contrat en raison de la non-exécution par la société SFL de ses obligations contractuelles. De plus, elle a débouté M.X… de sa demande en dommages et intérêts car la rupture du contrat est imputable à la société SFL.
La société SFL a alors formé un pourvoi devant la cour de cassation.
Les juges de la cour de cassation ont ainsi dû se pencher sur la question de savoir si la non-exécution par une des parties de ses obligations contractuelles revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale du contrat par son cocontractant ?
Le 28 octobre 2003, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2000.
Les juges se sont basés sur les articles 1134 et 1184 du code civil et ils ont rappelé que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée indéterminée ou non ».
Les juges ont constaté que la cour d'appel avait omis de rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture. Et pour ce qui concerne la demande de M.X…, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cour ne statue pas en raison du lien de dépendance entre M.X… et la société SFL.
La cour de cassation a ainsi cassé et annulé l'arrêt sauf sur la condamnation de la société Barep à payer à la société SFL la somme de 89 155,18 francs. Elle a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de bordeaux autrement composés.
Selon l'article 1184 du code civil, « le contrat n'est point résolu de plein droit » et « la résolution doit être demandée en justice ». Par conséquent, une partie ne peut se délier d'une convention par sa seule volonté. Pourtant depuis quelques années, on admet dans notre droit français la rupture unilatérale pour comportement grave d'un cocontractant (I). Cette admission est néanmoins subordonnée à un contrôle à posteriori du juge (II).
[...] Dans le cas contraire c'est à dire lorsque les parties manquent à leurs obligations, il y a un refus de la justice privée. Donc étant donné que nul ne peut se faire justice soi- même pour mettre fin à un contrat, le passage devant le juge est obligatoire. Cependant, en raison de différents inconvénients, comme le coût, la loi et la jurisprudence ont admis dans certains cas que le créancier de l'obligation inexécutée soit libéré de son obligation, sans avoir recours au juge Il y a donc une dérogation à l'article 1184 du code civil qui impose que la résolution soit demandée en justice. [...]
[...] Le 28 octobre 2003, la première chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2000. Les juges se sont basés sur les articles 1134 et 1184 du code civil et ils ont rappelé que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée indéterminée ou non Les juges ont constaté que la cour d'appel avait omis de rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture. [...]
[...] La résolution unilatérale d'un contrat est une dérogation au principe de la révocation des contrats Selon le principe de la force obligatoire du contrat, la rupture du contrat ne peut pas intervenir du fait d'un seul contractant. Cependant la jurisprudence a assouplit ce principe en consacrant la résolution unilatérale du contrat pour faute grave. Cette résolution unilatérale qui a évolué grâce aux différentes décisions de justice se justifie par la gravité du comportement du cocontractant La résolution unilatérale d'un contrat : un principe qui a évolué avec le temps En principe, les parties à un contrat sont liées par ce contrat jusqu'à ce qu'un nouvel accord entre elles, ne vienne détruire le premier. [...]
[...] Au début, elle l'admettait lorsqu'une telle rupture était motivée par l'urgence ou l'état de nécessité (chambre civile de la cour de cassation le 17 janvier 1906 et le 22 octobre 1920). Mais le 13 octobre 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation va plus loin en élargissant la rupture unilatérale du contrat aux manquements graves de l'un des contractants la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls De plus, le 20 février 2001, la Cour de cassation est venue préciser que cette rupture pouvait être mise en œuvre que le contrat soit à durée déterminée ou non Ainsi aujourd'hui, quelle que soit la durée du contrat, la gravité du comportement de l'une des parties justifie que l'autre y mette un terme de façon unilatérale. [...]
[...] De plus, elle a débouté M.X de sa demande en dommages et intérêts car la rupture du contrat est imputable à la société SFL. La société SFL a alors formé un pourvoi devant la cour de cassation. Les juges de la cour de cassation ont ainsi dû se pencher sur la question de savoir si la non-exécution par une des parties de ses obligations contractuelles revêtait une gravité suffisante pour justifier une rupture unilatérale du contrat par son cocontractant ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture