Toujours soucieuses de préserver leurs intérêts propres, les parties au contrat doivent être capables de neutraliser les conséquences de ce contrat au cas où le cocontractant ne remplirait pas ses obligations. Le juge, doté de l'autorité de la chose jugée, semble l'outil le plus efficace pour prévenir les effets indésirables quant à l'inexécution contractuelle. Le rôle du juge judiciaire se manifeste notamment dans une procédure fondamentale du droit des obligations, la résolution pour inexécution.
[...] Cela vaut pour la clause résolutoire et pour la rupture unilatérale. Le juge judiciaire est d'abord comme un gardien de la clause résolutoire. Si le juge est privé de son pouvoir d'appréciation souverain, il est toutefois qualifié pour constater si oui ou non l'inexécution est confirmée. L'intervention peut se révéler utile dans l'hypothèse d'une utilisation abusive de la clause. Néanmoins, l'impossibilité d'apprécier l'inexécution oblige le juge à respecter la clause résolution dès lors qu'un manquement s'est produit, si minime soit-il (Civ. [...]
[...] La résolution est aussi connue sous le nom de résiliation dans la situation où le contrat en cause est à exécution successive, c'est-à- dire dont l'exécution se renouvelle au bout de périodes déterminées, par exemple le contrat de bail. Dans ce cas, la résolution ne prendra effet qu'à compter de la mauvaise exécution. Toute la période pendant laquelle les parties ont convenablement respecté leurs obligations ne sera pas remise en cause. L'effet rétroactif semble donc modéré. Mais la détermination du moment précis de la résiliation appartient au juge. Le juge semble donc au centre de la procédure. Ce rôle substantiel découle de l'inspiration canonique du droit français. [...]
[...] C'est pourquoi il est admis que la résolution concerne essentiellement les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire qui emportent des obligations pour les deux parties. Toutefois, l'inexécution d'une donation ou d'un prêt permet également à la partie lésée de demander au juge la résolution du contrat. En revanche, d'autres types de contrats ne pourront pas se voir appliquer ce mécanisme. C'est le cas du contrat de travail ou du contrat d'assurance, où l'intervention du juge ne pourra pas produire les effets de la résolution. L'effet de la résolution est précisément l'anéantissement total rétroactif du contrat. [...]
[...] Le juge peut ainsi prendre en compte l'éventuelle exécution en cours de procédure : dans ce cas, il sera probablement opportun pour le juge de décider s'il y a véritablement lieu à résolution. Il devra apprécier soit au jour de la demande, soit lors du jugement. De même pour les contrats à exécution successive, il s'agit de connaître la date à laquelle est mise en œuvre de la résolution : depuis la date du manquement, au jour de la demande, lors de la décision de justice. A cet égard, la jurisprudence reste divergente. [...]
[...] Cette résolution est autorisée dans certains cas exceptionnels. La partie qui s'estime gravement lésée peut interrompre son exécution et résoudre le contrat. C'est le cas par exemple dans les contrats d'assurance, de consommation, ou les contrats de travail. Mais puisque cette opération est aux risques et périls du contractant, le juge se réserve le droit de contrôler le bien-fondé de la décision. Bibliographie indicative Le juge et la résolution du contrat Laouani, Zakaria / ANRT Le règlement précoce des litiges et le rôle des juge[s] Conférence européenne des juges / Éd. [...]
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