droit des obligations, droit des contrats, résolution du contrat, article 1217-1 du Code civil, Inexécution du contrat, inexécution contractuelle, vice d'infidélité, article 1106-1 du Code civil, contrat synallagmatique, article 1978 du Code civil, contrat unilatéral, article 2082 du Code civil, débiteur, créancier, article 1912 du Code civil, paiement des créances antérieures, arrêt du 14 avril 1891, fait d'un tiers, cas de force majeur, arrêt du 27 novembre 1950, arrêt du 2 juillet 1996, arrêt du 13 février 1963, arrêt du 14 novembre 1985, arrêt du 28 avril 1982, arrêt du 25 mai 1976, pacte commissoire express, arrêt du 8 juillet 1936, article 1657 du Code civil, arrêt du 31 juillet 1897, nullité du contrat, rétroactivité, indemnisation, arrêt du 4 octobre 1988, arrêt du 12 juillet 1988, article 2279 du Code civil, action résolutoire, conditions de la résolution du contrat, effets du contrat
La résolution sanctionne le vice d'infidélité, c'est-à-dire l'inaccomplissement d'un devoir né d'un contrat valable par l'une des parties, qui aboutit à l'anéantissement rétroactif (statu quo ante) du contrat. Il s'agit donc d'une sanction lourde en ce qu'elle aboutit à la libération définitive des cocontractants de leurs obligations, sans conséquence. D'une manière générale, il est admis que la résolution n'est prévue qu'en ce qui concerne les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire les contrats qui mettent des obligations à la charge des deux parties (article 1106, alinéa 1). Dès lors qu'une partie est défaillante, l'autre est en droit de demander sa libération. Toutefois, deux sortes d'exceptions contrarient la règle de l'article 1106, alinéa 1. En premier lieu, il est des cas où certains contrats synallagmatiques ne peuvent être résolus. En second lieu, il est des cas où la résolution d'un contrat unilatéral est admise.
[...] En second lieu, il est des cas où la résolution d'un contrat unilatéral est admise. Ainsi, en vertu de l'article 2082 du Code civil, le débiteur peut, lorsque le créancier abuse de l'objet remis en gage, demander la résolution. De même, l'article 1912 du Code civil relatif à la rente perpétuelle prévoit la résolution du contrat si le débirentier cesse de payer les arrérages pendant deux ans ou s'il ne fournit pas les sûretés promises. Pour l'étudier, il convient d'examiner successivement ses conditions et ses effets (II). [...]
[...] En effet, la résolution n'intervient pas de plein droit et doit être demandée en justice. Outre le créancier lui-même, la résolution peut être sollicitée par le tiers subrogé (Chambre civile de la Cour de cassation février 1963), le créancier exerçant l'action oblique (Chambre civile de la Cour de cassation novembre 1985), la caution (Chambre civile de la Cour de cassation décembre 1988), le porte-fort tant que la ratification n'est pas intervenue (Chambre civile de la Cour de cassation mai 1976). [...]
[...] Les tiers se retrouvent ainsi dans une situation précaire. Aussi, le principe souffre quelques exceptions. En matière mobilière, les tiers de bonne foi sont protégés par les dispositions de l'article 2279 du Code civil selon lesquelles « En fait de meubles, la possession vaut titre ». En matière immobilière, il est de règle que le vendeur ou le prêteur ne puissent exercer l'action résolutoire qu'à condition d'avoir inscrit leur privilège. [...]
[...] ) provoquer la résolution du contrat ». Ce texte pose donc le principe de la résolution du contrat en cas d'inexécution par une partie de ses obligations. La résolution sanctionne le vice d'infidélité, c'est-à-dire l'inaccomplissement d'un devoir né d'un contrat valable par l'une des parties qui aboutit à l'anéantissement rétroactif (statu quo ante) du contrat. Il s'agit donc d'une sanction lourde en ce qu'elle aboutit à la libération définitive des cocontractants de leurs obligations sans conséquences. D'une manière générale, il est admis que la résolution n'est prévue qu'en ce qui concerne les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire les contrats qui mettent des obligations à la charge des deux parties (article 1106 alinéa 1). [...]
[...] Il en est d'abord ainsi lorsque le contrat contient une clause expresse de résolution de plein droit (dite pacte commissoire express). Seul le créancier de l'obligation inexécutée est en droit d'invoquer la résolution (Chambre civile de la Cour de cassation juillet 1936). Ensuite lorsqu'une disposition légale prévoit la résolution de plein droit (exemple article 1657 du Code civil : résolution au profit du vendeur de denrées et effets mobiliers après l'expiration du terme convenu pour le retrait). Enfin, la jurisprudence admet que la résolution doit intervenir immédiatement lorsque l'inexécution du contrat peut causer un préjudice irréparable au créancier (Tribunal civil de Seine juillet 1897 : expulsion d'un spectateur qui troublait une représentation). [...]
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