« C'est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d'en user. » Michel Audiard révèle ici un comportement classique relatif à la représentation du peuple par les dirigeants de l'Etat. Cette représentation est pourtant indispensable. Contesté ou non, le mandat politique s'exerce dans un cadre défini. De même, le représentant d'une personne physique ou morale agit conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés.
Ce procédé est utile lorsqu'une partie au contrat ne peut ou ne veut pas être présente lors de la conclusion du contrat. Dans ces hypothèses, les parties peuvent avoir recours au mécanisme de la représentation. Il s'agit d'un procédé juridique par lequel une personne appelée représentant agit au nom et pour le compte d'une autre personne, appelée représenté. Le mécanisme de la représentation est original puisqu'il fait intervenir trois personnes au niveau de la formation du contrat : le représentant, le représenté et le tiers cocontractant. Le représentant ayant pouvoir de représenter va conclure avec le tiers au nom et pour le compte du représenté, et c'est ce dernier qui bénéficie des effets du contrat.
La représentation est également définie comme une fiction de la loi dont l'effet est de permettre aux descendants d'une personne qui aurait hérité du de cujus si elle avait survécu, n'avait pas renoncé à la succession, ou si elle n'avait pas été indigne, de prendre la place de cette personne dans la succession. Mais ce procédé, bien que nommé représentation, diffère de celle-ci, tant au niveau des conditions de capacité à représenter qu'au niveau des effets qui se produisent directement dans le patrimoine du représentant. L'hypothèse de représentation successorale ne doit donc pas être qualifiée de représentation au sens juridique commun.
[...] La théorie moderne laisse une plus grande place à la volonté du représentant. En effet, en cas de représentation conventionnelle, le représenté donne son consentement préalablement par le contrat de mandat par exemple, mais pas au moment de la conclusion du contrat avec le tiers. Dans les autres cas, lorsque la représentation est légale ou judiciaire, le consentement du représenté n'existe pas, puisque la représentation est ordonnée par l'autorité publique ou judiciaire. En revanche, le consentement du représentant est toujours nécessaire, puisque sa volonté va rencontrer celle du cocontractant. [...]
[...] Certes, cette opération se rapproche de la représentation dans la mesure où une personne qui ne participe pas à la conclusion d'un contrat se voit attribuer un droit de créance par l'effet de ce contrat. Mais elle s'en distingue nettement car à la différence de la représentation, le stipulant ne contracte pas pour le compte et au nom du tiers bénéficiaire. La représentation recouvre de nombreuses hypothèses. Elle a pour domaine de prédilection les actes juridiques. En principe, tous les actes juridiques peuvent être accomplis par représentation. [...]
[...] CALAIS AULOY ; RTD civ obs. CORNU (G.). - Civ., 1ère nov JCP G 1966, II obs. LINDON ; D obs. CALAIS AULOY (J.). - Civ juin 1967, JCP G 1967, II obs. LINDON (R.). - Civ., 1ère avril 1969, JCP G 1969, II obs. LINDON ; D obs. CALAIS AULOY ; RTD civ obs. LOUSSOUARN et 804, obs. CORNU (G.). [...]
[...] MATHEY La représentation, Répertoire de droit civil, avril 2007, spé. n°43. Civ janv D.H Art 1120-2 de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Com janv Bull. civ. IV, n°43 - Cass. req fév D.P I note SAVATIER (R.). Civ., 1ère nov JCP G 1994, IV Art de l'avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription. Civ., 3ème avril Bull. civ. III, n°73 ; Defrénois 1981, art p 853 Cass. A. [...]
[...] En pratique, il faudra se référer aux cas d'espèce. La Cour de cassation n'ayant pas posé de définition de l'erreur légitime, les juges devront apprécier les circonstances autorisant les tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, comme l'a énoncé un arrêt en date du 29 avril 1969[21]. La jurisprudence prendra en considération la qualité du tiers, particulier ou professionnel ; la nature et l'importance de l'acte à accomplir (plus l'acte est grave, moins le caractère légitime de l'erreur sera aisément admis[22]). [...]
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