L'offre est une étape très importante (§1), car elle se situe à la fin des négociations et avant la conclusion du contrat qui interviendra au moment de la rencontre avec l'acceptation de l'autre partie (§2).
Diversité des lois : En droit français, l'offre est en principe révocable, mais doit être maintenue pendant un délai raisonnable. En droit anglais, comme en droit italien, l'offrant peut à tout moment révoquer son offre. En droit allemand, l'offre est obligatoire (sauf clause contraire), car la déclaration unilatérale de volonté engage son auteur. La même solution est retenue aux Pays-Bas et au Danemark.
De même, les différents systèmes juridiques exigent tous que l'offre soit expresse, mais tous n'ont pas la même exigence quant à la forme d'expression. Une exposition en vitrine, un catalogue, l'envoi d'un prospectus ou même une simple attitude constituent ou non une offre pour leur auteur selon le juge saisi. Certains considèrent en effet que ce ne sont que des invitations à entrer en pourparlers et qu'une simple acceptation ne suffirait pas à conclure le contrat. Il en va notamment ainsi des juges anglais et allemand mais pas du juge français.
En droit français, on considère encore que l'offre faite au public lie le sollicitant vis-à-vis du premier acceptant de la même façon que l'offre faite à personne déterminée. Les Anglais n'y voient encore qu'une invitation à entrer en pourparlers et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises rejoint cette dernière position.
L'offre doit être précise : En effet, l'article 14 de la Convention de Vienne dispose : « Une proposition, de conclure un contrat, adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.
Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire ». Ainsi, l'offre doit préciser les éléments essentiels du contrat, indiquer la volonté de son auteur d'être lié et être adressée à une personne déterminée. À défaut, il ne s'agit que d'une invitation à contracter.
L'article 2.2 des Principes Unidroit dispose ainsi : « une proposition de conclure un contrat est une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ».
L'offre doit donc être suffisamment précise. Il va en effet de soi que les éléments essentiels du contrat doivent être fixés pour que celui-ci puisse exister.
Les parties sont parfois dispensées de cette obligation de précision, notamment lorsque leurs relations d'affaires se maintiennent depuis longtemps via un flux d'affaires toujours identique. Elles peuvent alors décider contractuellement d'étendre leurs relations, en augmentant par exemple leur volume d'affaires, sans pour autant préciser à nouveau tous les termes du contrat. Elles peuvent encore faire appel aux usages du commerce international pour suppléer les termes du contrat, et ainsi le simplifier parfois à l'extrême, mais elles doivent alors s'y référer expressément.
[...] La Cour d'appel de Fribourg avait refusé de voir dans le comportement de l'entreprise une acceptation, alors que celle-ci avait notamment adressé le certificat de sécurité réclamé par son correspondant. Cet arrêt a été censuré par le Tribunal fédéral suisse[2]. En effet, le défendeur suisse n'était pas resté inactif à la réception de la lettre du 22 janvier 2002. Il avait réagi en donnant suite aux voeux exprimés par le demandeur, en envoyant le document souhaité et, dans la lettre d'accompagnement, en se référant expressément à la lettre du 22 janvier 2002 et en précisant de plus le montant de la livraison. [...]
[...] Ainsi, comme l'indique l'article 18 de la Convention de Vienne : l'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire L'article 20 de la Convention de Vienne précise que le délai de l'acceptation, dans les cas d'offre à distance, commence à courir à partir de la date d'envoi de l'offre si celle-ci est contenue dans un courrier, et il ne commencera à courir, en cas d'utilisation de moyens de communication instantanés qu'à partir du moment où l'offre parvient au destinataire. [...]
[...] Certains considèrent en effet que ce ne sont que des invitations à entrer en pourparlers et qu'une simple acceptation ne suffirait pas à conclure le contrat. Il en va notamment ainsi des juges anglais et allemand, mais pas du juge français. En droit français, on considère encore que l'offre faite au public lie le pollicitant vis-à-vis du premier acceptant de la même façon que l'offre faite à personne déterminée. Les Anglais n'y voient encore qu'une invitation à entrer en pourparlers et la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises rejoint cette dernière position. [...]
[...] Certains pays se réfèrent plus volontiers à la bonne foi des contractants et à la possibilité objective qu'ils ont de prendre connaissance des conditions générales du contrat. Néanmoins, en ce qui concerne la protection des consommateurs, l'unification législative issue de l'harmonisation européenne a gommé les disparités nationales en la matière. L'acceptation doit être pure et simple : Comme pour l'offre, qui doit être ferme et précise, l'acceptation doit être pure et simple pour ne pas constituer seulement une contre-proposition. Les problèmes engendrés par une acceptation conditionnelle sont les mêmes qu'en matière d'offre, soumise à condition, et emportent les mêmes conséquences. [...]
[...] Le contrat est alors formé dès l'acceptation de l'acheteur, mais sous condition suspensive d'obtention de cette autorisation. L'offre n'en est donc pas moins ferme au départ et l'acceptation suffit à former le contrat pour la jurisprudence. La solution est la même encore en droit français pour une offre contenant une condition lorsque cette dernière consiste en la rédaction ultérieure d'un instrumentum. Mais cette analyse n'est pas partagée par tous les pays et il faudra donc aux parties la plus grande vigilance dans la rédaction de leur offre selon qu'elles désirent ou non être liées par elle et, selon le cas, si elles désirent faire de la condition stipulée un élément affectant son consentement ou simplement une modalité du contrat à venir. [...]
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