Une partie de la doctrine parle souvent du « splendide isolement du contrat », pour faire référence à l'effet relatif de ce dernier, principe consacré à l'article 1165 du Code civil. En vertu de celui-ci, « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes » et ne peuvent ni nuire ni profiter au tiers. L'effet relatif du contrat trouve son prolongement dans la relativité de la faute contractuelle, principe selon lequel la faute contractuelle, celle-ci étant constituée par le manquement à une obligation contractuelle ou par sa mauvaise exécution, ne peut être invoquée que par les seules parties au contrat.
Toutefois, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, par son arrêt rendu en date du 6 octobre 2006, porte atteinte à la relativité de la faute contractuelle en acceptant qu'un tiers puisse invoquer la faute contractuelle d'un contractant, pour prouver une faute délictuelle, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et ainsi engager sa responsabilité délictuelle. Cet arrêt constitue un des exemples jurisprudentiels démontrant la remise en cause de la relativité de la faute contractuelle. Cette dernière nous amène à nous interroger sur son étendue et sur sa pertinence.
[...] L'article 1342 de l'avant-projet de réforme CATALA consacre la remise en cause de la relativité de la faute contractuelle puisqu'il permet à un tiers d'engager, au choix, la responsabilité contractuelle ou délictuelle du débiteur en invoquant une inexécution contractuelle dès lors que celle-ci est la cause directe d'un dommage subi par lui. Toutefois, lorsque le tiers engage la responsabilité contractuelle du contractant, il est soumis aux mêmes règles que le créancier. Ainsi, les clauses limitatives de responsabilité lui sont opposables. Ceci a pour principale conséquence de restaurer une justice et un équilibre contractuels. Bibliographie La relativité des conventions et les groupes de contrats [Texte imprimé] Bacache-Gibeili, Mireille / LGDJ / DL 1996 La Relativité des conventions en droit privé français [Texte imprimé] Weill, Alex (1912- . [...]
[...] Une remise en cause critiquable Ces solutions ont tout d'abord pour effet de porter gravement atteinte à l'article 1165 du Code civil c'est-à-dire à l'effet relatif des contrats et ainsi à la relativité de la faute contractuelle. En effet, le tiers, peut invoquer la faute contractuelle du contractant et se prévaloir du contrat, en tirer un bénéfice alors qu'il n'est pourtant pas une partie au contrat. De plus, permettre à un tiers de percevoir des dommages et intérêts pour réparer son préjudice causé par un manquement contractuel revient alors à une exécution en équivalent, d'une obligation contractuelle d'un contrat auquel il n'est pas partie. [...]
[...] En effet, ici, le tiers a seulement à invoquer le manquement contractuel du contractant, lui causant un préjudice, pour prouver la faute délictuelle ceci lui permettant d'engager la responsabilité du contractant sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ainsi, de pouvoir être indemnisé du préjudice que ce manquement contractuel lui fait subir. L'effet relatif des conventions se trouve neutralisé en faveur de la protection des tiers. Cette conception est tout à fait légitime. En effet, si l'exécution d'un contrat cause un préjudice à un tiers, il est logique et même juste que celui puisse obtenir réparation de son préjudice. [...]
[...] En cas de violation de cette situation par les tiers, ces derniers peuvent voir leur responsabilité délictuelle engagée par les contractants. C'est ainsi le cas dans l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2000, arrêt dans lequel la responsabilité d'un tiers s'est trouvée engagée du fait de la violation par ce dernier, d'une clause d'exclusivité insérée dans un contrat. Il parait ainsi logique que si la responsabilité d'un tiers puisse être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, lorsque ce dernier aurait violé la situation juridique prévue par un contrat, que ce dernier puisse, en retour, invoquer le manquement à une obligation contractuelle et donc à cette même situation juridique, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. [...]
[...] Il s'agit du principe de l'opposabilité du contrat par les tiers. Cette vision est d'ailleurs partagée par une partie de la doctrine. Ainsi, Flour, Aubert et Savaux estiment que le tiers victime, qui invoque le manquement contractuel au soutien de sa demande d'indemnisation, ne prétend en aucune façon s'introduire dans le rapport d'obligation contractuelle : il se borne à faire valoir le fait de l'inexécution, comme tout tiers peut invoquer la situation de fait constituée par le contrat, qu'il soit ou non exécuté Ce n'est là que le mécanisme de l'opposabilité du contrat qui est mis en œuvre Ils précisent même que le préjudice subi par le tiers du au manquement contractuel du contractant apparaît comme une violation du devoir de ne pas nuire à autrui et constitue donc bien une faute délictuelle au sens de l'article 1382 du Code civil. [...]
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