Responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle, responsabilité civile, fait générateur, lien de causalité, réparation de dommages, rupture des pourparlers, mise en demeure
Le principe en la matière est le non-cumul de ces deux types de responsabilité. Principe régulièrement rappelé par la jurisprudence, ce fut par exemple encore le cas dans un arrêt récent de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 8 mars 2018.
La remise en cause de cette distinction trop stricte n'est pas récente, ainsi dès le XIXe siècle des auteurs comme Grandmoulin défendent la thèse de l'unité des responsabilités. Encore aujourd'hui, les avant-projets se font l'écho de ce débat inachevé. Cependant, cette dualité continue d'être admise par le plus grand nombre. Le débat n'est pas que théorique, en effet selon que soit retenue ou non l'existence d'une unicité des responsabilités, les règles juridiques applicables diffèrent. En l'absence de consensus, la sécurité juridique est menacée, par exemple la responsabilité contractuelle prévoit des règles inconnues en matière délictuelle, de même l'étendue de la réparation variera. Pourtant l'article 1233 du projet de réforme de la responsabilité civile consacre la distinction entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
[...] Ainsi, en matière de responsabilité contractuelle, le responsable doit être capable de contracter et sain d'esprit. En revanche, en matière de responsabilité délictuelle, l'auteur pourra voir sa responsabilité engagée alors même qu'il est mineur ou encore privé de discernement. En réalité la frontière est souple. En effet, lorsque le contrat est valable, car le débiteur dispose de la capacité de contracter, l'engagement de la responsabilité de l'incapable sur le terrain contractuelle est permis. Ainsi le mineur qui dispose d'une capacité patrimoniale ne pourra pas opposer son absence de discernement à une action en responsabilité contractuelle, il en va de même pour un majeur dont l'insanité d'esprit serait apparue postérieurement à la formation du contrat (pour preuve article 414-3 du Code civil). [...]
[...] Ainsi, au regard de la jurisprudence si l'inexécution caractérise à elle seule un préjudice, il ne sera pas nécessaire d'en rapporter sa preuve. En revanche si l'inexécution n'implique pas que le créancier se trouve dans une situation différente suivant que le contrat soit correctement exécuté ou non il faudra rapporter la preuve du préjudice. Dès lors il semble qu'en matière de responsabilité civile l'existence d'un préjudice soit toujours nécessaire. Ensuite l'étendue de la réparation diffère. En effet, en matière délictuelle l'auteur doit réparer tout le dommage, c'est-à-dire même le dommage imprévu. [...]
[...] Est-il possible de considérer que la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle n'est qu'apparente ? Dans sa thèse « La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle », Emmanuelle Juen s'interroge sur le point de savoir si « la responsabilité contractuelle serait l'une de ses merveilles archéologiques dont l'éclat apparent peut tromper le juriste, mais qui n'a plus sa place que dans les livres d'histoires. » La responsabilité civile se définit selon M. [...]
[...] Cela se justifie par la fonction réparatrice de la responsabilité civile. La désignation du responsable Concernant la responsabilité du fait personnel, en matière de responsabilité contractuelle, le responsable est désigné par le contrat lui-même. Il s'agira du débiteur. En revanche, en matière de responsabilité délictuelle, le responsable sera le responsable de la faute objective. Cependant, encore une fois, il est nécessaire de dépasser les apparences. En effet la philosophie de la responsabilité est, dans les deux cas, la même : il s'agit avant tout de rechercher une faute, ainsi, celui qui n'exécute pas ses obligations contractuelles commet une faute, pourtant c'est sa responsabilité contractuelle qui sera engagée. [...]
[...] Le débat n'est pas que théorique, en effet selon que soit retenue ou non l'existence d'une unicité de responsabilité, les règles juridiques applicables diffèrent. En l'absence de consensus la sécurité juridique est menacée, par exemple la responsabilité contractuelle prévoit des règles inconnues en matière délictuelle, de même l'étendue de la réparation variera. Pourtant l'article 1233 du projet de réforme de la responsabilité civile consacre la distinction entre responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Ainsi, est-il possible de considérer que la distinction entre responsabilité contractuelle et délictuelle n'est qu'apparente ? [...]
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