Depuis la loi du 26 juillet 2005, les créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure collective doivent être déclarées, tout comme les créances nées avant l'ouverture d'une procédure collective. La déclaration de créance est l'acte par lequel le créancier antérieur ou postérieur non privilégié manifeste sa volonté d'obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure.
Cette obligation de déclaration, pesant sur les créanciers antérieurs et postérieurs non privilégiés est commune à toutes les procédures. La notion de créanciers postérieurs englobe les créanciers dont la créance prend naissance lors de la période d'observation, c'est-à-dire une fois que la procédure a été ouverte.
L'obligation de déclaration a pour but de dresser un état complet des dettes de l'entreprise.
Elle permet d'estimer le montant exact de son endettement afin d'éclairer le juge sur son avenir et la nature des mesures à prendre à l'issue de la période d'observation. Les créanciers postérieurs bénéficient d'un traitement de faveur par rapport aux créanciers antérieurs. Mais comment s'effectue le règlement des créances postérieures à l'ouverture de la procédure ?
[...] Le fait générateur des créances résulterait donc de l'exécution de la prestation et non de la conclusion du contrat. Mais pour d'autres cela était considéré comme des créances antérieures. Depuis la loi du 26 juillet 2005, on a tendance à suivre la jurisprudence. En présence d'un contrat à exécution successive conclu avant le jugement d'ouverture, les créances exécutées postérieurement constituent des créances antérieures (ch mixte, 22/11/2002). Ce principe de solution doit cependant être partiellement reconsidéré au regard du critère téléologique posé par les articles L622-17 et L641-13 du code de commerce. [...]
[...] II- Les effets du droit de priorité au paiement des créances postérieures Les articles L622-17 et L641-13 du code commerce accordent aux créanciers postérieurs un double avantage. Ils ont le droit d'être payés à échéance et d'avoir un privilège de procédure en cas de non-paiement à l'échéance convenue Et ils bénéficient aussi d'un ordre de paiement entre les différents créanciers postérieurs privilégiés pour la participation aux répartitions le droit au paiement à échéance et à un paiement privilégié A la différence des créanciers antérieurs et des créanciers postérieurs non privilégiés qui sont de plein droit soumis au principe de l'arrêt des poursuites individuelles à compter du jugement d'ouverture, les créanciers postérieurs privilégiés ont le droit d'être payés à l'échéance de leur créance (art L622-17 I et L 641-13 I C.com). [...]
[...] Une créance née d'un délit ou d'un quasi-délit ne bénéficie de la priorité de paiement, prévue par les articles L622-17 et L641-13 du code de commerce, qu'à la condition que le délit lui donnant naissance ait eu lieu après le jugement d'ouverture. Les créances dues pour les salaires bénéficient du privilège de priorité de paiement prévue par le code de commerce pour le travail exécuté après le jugement d'ouverture. Le fait générateur des créances contractuelles soulève des difficultés différentes. Celles-ci concernent les contrats à exécution successive, conclus avant le jugement d'ouverture mais exécutés postérieurement à cette date. [...]
[...] La notion de créanciers postérieurs englobe les créanciers dont la créance prend naissance lors de la période d'observation, c'est-à-dire une fois que la procédure a été ouverte. L'obligation de déclaration a pour but de dresser un état complet des dettes de l'entreprise. Elle permet d'estimer le montant exact de son endettement afin d'éclairer le juge sur son avenir et la nature des mesures à prendre à l'issue de la période d'observation. Les créanciers postérieurs bénéficient d'un traitement de faveur par rapport aux créanciers antérieurs. [...]
[...] L'article L641- 13 fixe un ordre de paiement propre et spécifique de la procédure de liquidation judiciaire. La loi du 26 juillet 2005 n'a pas véritablement modifié le régime juridique du paiement des créances postérieures qu'il s'agisse de la priorité de paiement par rapport aux créanciers antérieurs ou de la hiérarchie des paiements (II). En revanche, elle a profondément limité son domaine d'application Aujourd'hui, la priorité de paiement, prévue par les articles L622-17 et L641-13, n'a plus vocation à profiter à tous les créanciers postérieurs. [...]
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