Lorsqu'un contrat ne respecte pas les conditions de sa formation exigées par l'article 1108 du Code civil, il est entaché de nullité, c'est-à-dire de son anéantissement pur et simple. La solution relève a priori du plus élémentaire bon sens : puisque, par hypothèse, il manque au prétendu contrat un élément nécessaire à sa formation, il n'y a en réalité qu'une apparence de contrat. C'est cette apparence que la nullité fait disparaître, restaurant ainsi la réalité vraie : l'absence de contrat, son inexistence.
Cette approche de la notion, qui commande assez directement la portée de la sanction, suscite cependant une ambiguïté : le contrat étant par hypothèse incomplet dans ses éléments constitutifs, on pourrait dire qu'il n'y a jamais eu de contrat, que le contrat a toujours été inexistant. Comment alors le régime des nullités peut-il sanctionner quelque chose (le contrat) qui n'existe pas?
[...] L'assimilation de l'inexistence au régime des nullités Placée dans le cadre du contentieux, on serait contraint d'assimiler l'inexistence au régime des nullités, notamment des nullités absolues. Les actions en déclaration d'inexistence n'aurait pas de régime juridique propre ; c'est pourquoi le juge doit prendre parti sur la procédure à suivre : celle des nullités absolues ou celle des nullités relatives. Dans de nombreuses décisions, les juges ont été amenés à prononcer l' inexistence d'un acte juridique, dans les cas de graves irrégularités des conditions de validité des contrats (art Cciv), c'est-à-dire lorsque le contrat ne respectait pas les éléments essentiels à sa formation. [...]
[...] Même si il existe un malentendu sur le prix, la jurisprudence prononcera tantôt une nullité relative du contrat (Cass. civ. 1ère ; 28 octobre 1964) tantôt sa nullité absolue (TGI de Pau février 1982) mais toujours en qualifiant le contrat d' inexistant En matière de défaut de capacité, un contrat conclu avec une personne juridiquement inexistante est lui-même inexistant. C'est le cas d'un bail qui avait été consenti à une communauté religieuse qui n'avait pas d'existence juridique (Cass. civ. 3ème nov. [...]
[...] 1ère novembre 1976 dans laquelle une mère, ex-tutrice légale da sa fille, continuait à aliéner les biens de sa fille) soit une nullité relative (Cass. civ., 1ère mai 1992). En cas de défaut de droit, en matière de bail notamment, les tribunaux ont été amenés à statuer sur le sort de baux ruraux ou commerciaux consentis par l'usufruitier sans l'accord, ni du nu-propriétaire ni du juge, en prononçant leur inexistence et en leur appliquant le régime de la nullité relative (pour le bail rural, CA Bourges mai 1979). [...]
[...] La Cour de cassation, en décidant que les juges du second degré ayant souverainement estimé que l'acte litigieux révélait uniquement l'intention de donner et que cette offre de donner n'avait pas été acceptée par son destinataire, il ne pouvait y avoir prescription de l'action en nullité d'un acte auquel faisait défaut l'un de ses éléments essentiels utilise le régime de l'inexistence, même si de façon inavoué[10] puisqu'il apporte vraiment quelque chose par rapport à la nullité. Il permet en effet au néant juridique d'échapper à l'emprise du temps Dans un arrêt beaucoup plus explicite sur le régime de l'inexistence, rendu le 5 mars 1991, la première chambre civile a affirmé qu'en l'absence d'échange de consentement, il n'y avait pas de contrat de prêt. A aucun moment, la Cour ne fait appel à la notion de nullité dans sa décision. [...]
[...] C'est pourquoi il serait préférable et plus rigoureux de rattacher celle-ci au régime des nullités, la rendant par conséquent inutile. Présentation de la théorie de l'inexistence En matière contractuelle, l'inexistence suppose qu'un contrat ne s'est jamais formé. Plus largement, d'après Paul Esmein[5], il y aurait cinq traits caractéristiques de l'inexistence : elle est indépendante de toute déclaration judiciaire, toute personne peut la faire valoir, l'acte inexistant ne produit aucun effet, la confirmation en est impossible, aucune prescription ne peut couvrir le vice De cette originalité résulteraient plusieurs conséquences qui distingueraient l'inexistence des nullités. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture