En droit français, il existe deux types de suretés, les sûretés personnelles et les sûretés réelles. Les sûretés réelles se définissent par quelques caractéristiques communes. Ce sont des droits réels accessoires, ils sont affectés au service exclusif d'une créance. Ces sûretés permettent d'offrir un droit de préférence au créancier, ce qui n'exclut toutefois pas les cas de concours de créanciers privilégiés. Et, elles sont indivisibles. Parmi les sûretés réelles, on retrouve notamment le gage. Il s'agit d'« une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble des biens mobiliers corporels, présents ou futurs. »
Dans le gage traditionnel, le créancier n'est donc pas propriétaire du bien meuble, il peut d'ailleurs ne pas avoir la possession non plus, il n'a qu'un simple droit de préférence sur le bien. Outre ce gage traditionnel, il existe d'autres gages comme le gage portant sur un véhicule automobile ou le gage sur stocks. Il y a notamment le gage-espèces, qui est né de la pratique et qui est désormais prévu par le Code civil de manière implicite, le législateur restant encore assez silencieux. C'est donc à la jurisprudence surtout qu'il est revenu de constituer le régime juridique du gage-espèces. Mais, ce dernier reste flou et incertain, et est sujet à de nombreuses interrogations en doctrine tant sur sa qualification juridique ou le dénouement de l'opération.
Quel est donc le régime juridique du gage-espèces ?
[...] En outre, dans un arrêt du 18 janvier 2005, la Cour de Cassation a admis le principe de la compensation en recourant à la notion de connexité des créances. Par connexité, on entend lien étroit entre les créances. En l'espèce, on peut parler de connexité juridique puisque les deux dettes trouvaient leur source dans le même contrat. En effet, comme le précise M. Le Corre, l'une des dettes était née de l'exécution du contrat (une dette de loyers) et l'autre de la disparition du contrat (la dette de restitution). [...]
[...] Cependant, depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 qui a réformé le droit des suretés, il peut être fait obligation au créancier de tenir les biens fongibles reçus en gage séparés des choses de même nature qui lui appartiennent. Cette obligation est prévue à l'article 2341 alinéas 1 du Code civil. À la lecture de cet alinéa, on comprend que le créancier doit tenir les biens gagés hors de son patrimoine propre, mais le fait qu'il n'en devient pas propriétaire n'est pas explicite. On pourrait d'ailleurs penser qu'il le devient comme c'est le cas dans la fiducie. Le fiduciaire doit en effet garder les biens séparés de son patrimoine propre, mais il en devient propriétaire. [...]
[...] Le constituant devrait notamment être le propriétaire du bien gagé. En ce qui concerne les mesures de publicité, dans la mesure où le gage-espèces se fait le plus souvent avec dépossession, ces dernières n'ont pas lieu d'être. C'est la dépossession en elle-même qui rend le gage opposable aux tiers. Le plus souvent, le gage-espèces s'opère avec dépossession, il y a alors transfert de propriété à titre de garantie. B. L'effet principal du gage-espèces : un transfert de propriété à titre de garantie Dans le gage de droit commun, le créancier n'est pas propriétaire du bien meuble, il n'a qu'un droit de préférence sur le bien pour le cas où le débiteur serait défaillant. [...]
[...] La jurisprudence a toutefois considéré que constituait un nantissement sur gage-espèces et non un nantissement de créance, des fonds inscrits sur un compte spécial à la garantie d'une dette. Malgré la perte du caractère fongible, elle a considéré qu'il y avait eu transfert de propriété des sommes nanties. (Com fév 2007). Les gages-espèces ont donc dans la plupart des cas pour effet de rendre le créancier gagiste propriétaire du bien gagé. Il le devient parfois définitivement une fois le gage éteint. II. [...]
[...] Quant aux conditions de validité en tant que telles, rien ne permet d'affirmer que le régime juridique du gage de droit commun s'applique. Mais, on ne voit pas pour quelles raisons elles ne s'appliqueraient pas. En effet, tant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec la spécificité du gage-espèces, elles devraient s'appliquer, mais cela fait débat encore aujourd'hui en doctrine. En conséquence, on peut supposer que le gage-espèces doit respecter les dispositions des articles 2335 et 2336 du Code civil qui s'appliquent que le gage de droit commun ait lieu avec ou sans dépossession. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture