Régime général, obligations, droit de gage, créance, base de calcul, articles 2284 et 2285 du Code civil, attributions légales, patrimoine du débiteur, nombre pléthorique, l'article 1341-1 du Code civil, carence, article L526-1 du Code de commerce, dettes domestiques
À l'origine, en droit romain, le débiteur incapable d'honorer sa créance était souvent condamné à la peine d'emprisonnement, voire à la peine de mort. Ces radicales solutions, aujourd'hui heureusement abolies, démontrent néanmoins l'importance historique portée au recouvrement de la créance. Le régime général des obligations se présente comme la matière qui régit l'ensemble des relations juridiques entre un ou plusieurs créanciers, détenteurs d'une créance, et d'un ou plusieurs débiteurs, étant obligés par rapport au premier. L'obligation, qui a pour origine un acte ou un fait juridique, peut se représenter, s'illustrer de multiples façons, que ce soit une obligation pécuniaire, de faire, de ne pas faire, de délivrer ou encore de détruire un bien : elle doit faire l'objet d'une exécution de la part du débiteur.
[...] Cela offre un pouvoir fort d'immixtion, car il n'est même pas utile d'invoquer l'inaction de débiteur principal. Le créancier se trouve alors une position de force, et l'assiette du droit général de gage se trouve alors bien déstabilisée : le créancier, par ces actions, se substitue simplement au débiteur, renforçant l'idée de l'importance du recouvrement de la dette. Enfin, une dernière action remarquable et donnant force au créancier est l'action paulienne, permettant de rendre inopposable à ce dernier un montage frauduleux du débiteur pour organiser son insolvabilité. [...]
[...] Dans cette situation, le créancier, par une action en justice, va se substituer au débiteur pour exercer à sa place, et à son profit, l'ensemble des actions et des droits que ce dernier possède. Les conditions de cette action sont précises et posées : il faut une carence du débiteur (Cour de cassation, 2e chambre civile avril 1960), un intérêt légitime du créancier et des conditions, tenant au droit ou à l'action exercés, qui doivent revêtir un caractère non personnel au débiteur. [...]
[...] L'ensemble de ces spécificités ont plusieurs raisons : elles permettent de protéger personnellement l'entrepreneur, mais permettent aussi de limiter les risques pour ce dernier, favorisant la volonté d'entreprendre. Cela entaille toutefois le principe de droit de gage général : les professionnels, à la vue de leur situation économique, ne sont alors pas considérés, dans leur dette professionnelle uniquement, comme de simples débiteurs. Leur protection est accrue, au détriment de certaines créances. L'assiette essaye ainsi tant bien que mal d'être rétablie. Le créancier chirographaire, le créancier sans droits particuliers On distingue plusieurs types de créanciers, en fonction de sa qualité ou de sa place dans la créance. [...]
[...] En ce sens, c'est un créancier simple, ne disposant d'aucune sûreté particulière. Même si le principe de droit de gage paraît très élargi, il est en réalité assez limité, notamment pour ce type de créancier. Tout d'abord, le droit de gage général ne porte pas sur le patrimoine du débiteur au moment de la naissance de l'obligation, mais au moment de l'exercice des voies d'exécution, au moment où l'on va l'attaquer. Ainsi, le débiteur reste le maître de son patrimoine : il peut acquérir et vendre des biens comme il l'entend, mais également davantage s'endetter. [...]
[...] Régime général des obligations - Le droit de gage À l'origine, en droit romain, le débiteur incapable d'honorer sa créance était souvent condamné à la peine d'emprisonnement, voire à la peine de mort. Ces radicales solutions, aujourd'hui heureusement abolies, démontrent néanmoins l'importance historique portée au recouvrement de la créance. Le régime général des obligations se présente comme la matière qui régit l'ensemble des relations juridiques entre un ou plusieurs créanciers, détenteurs d'une créance, et d'un ou plusieurs débiteurs, étant obligés par rapport au premier. [...]
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