Jusqu'en 1983, le régime d'abrogation était divisé en deux selon l'origine de l'illégalité du règlement. La véritable unification est intervenue par le biais de la jurisprudence Alitalia, qui consacre l'obligation d'abrogation des règlements illégaux en PGD. Par la suite, le législateur entendra donner à ce principe une portée supplémentaire dont les apports concrets sont contestés par la doctrine. Un règlement peut être illégal dès sa signature (ab initio). Aucune circonstance postérieure n'est venue conférer ce caractère illégal, présent dès le départ.
Dans un premier temps, la jurisprudence a soumis ce type de règlement à un régime spécial et somme toute assez restrictif concernant son abrogation. Ainsi, lorsqu'un requérant voulait voir annulé un tel acte, il devait respecter le délai de droit commun à savoir deux mois après la publication de l'acte. L'administration n'était donc pas tenue, après expiration de ce délai, d'abroger un règlement illégal.
[...] De plus, au niveau pratique, il est probable que l'administration ne respectera que très rarement cette obligation : ainsi, l'intervention légale est inutile car de nouveau, il devra y avoir une demande d'un administré pour réparer son dommage du fait de cette absence d'abrogation. [...]
[...] L'obligation a donc ici un double fondement. La consécration légale contestée d'une jurisprudence Alitalia renouvelée Dire que la jurisprudence Alitalia a eu une grande portée est un euphémisme : elle est la base du régime actuel de l'abrogation des règlements illégaux. Son existence semblait suffire la bonne marche du système mais le législateur a voulu donner au PGD une valeur législative. Cette démarche a été très critiquée par la doctrine. La Loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit reprend en effet les termes de la jurisprudence Alitalia en leur apportant néanmoins deux éléments : désormais l'obligation d'abrogation porte également sur les règlements sans objet d'une part et l'abrogation d'office est envisageable voire même obligatoire d'autre part. [...]
[...] Le régime de l'abrogation des règlements illégaux Note de synthèse sur le régime de l'abrogation des règlements illégaux, en notant les évolutions importantes reconnues. Jusqu'en 1983, le régime d'abrogation était divisé en deux selon l'origine de l'illégalité du règlement La véritable unification est intervenue par le biais de la jurisprudence Alitalia, qui consacre l'obligation d'abrogation des règlements illégaux en PGD. Par la suite, le législateur entendra donner à ce principe une portée supplémentaire dont les apports concrets sont contestés par la doctrine (II). [...]
[...] L'abrogation d'office, quant à elle, a lieu quand un texte est abrogé par le juge sans attendre un contentieux le concernant. C'est notamment le cas lorsque l'abrogation implicite d'une loi est reconnue par le juge. Les règles la concernant se trouvent dans l'arrêt Villemain du 28 juin 2002. Là encore, les critiques sont virulentes : la doctrine refuse de voir un précédent dans l'arrêt Fontanilles-Laure/li du 5 mai 1986 ou le Conseil d'Etat avait accepté d'examiner une action alors qu'aucune initiative ou demande d'un administré n'avait été enregistrée. [...]
[...] L'administration n'était donc pas tenue, après expiration de ce délai, d'abroger un règlement illégal. Par la suite, le Conseil d'Etat a jugé plus généralement que l'auteur d'un règlement illégal, saisi d'une demande tendant à l'abrogation de ce règlement, est tenu d'y déférer» dans l'arrêt Leboucher et Tarandon. La notion d'obligation d'abrogation des règlements ab initio est de nouveau évoquée mais de façon plus limitée dans un arrêt de 1981 : les administrés ne sont plus fondés à demander l'abrogation des règlements après l'expiration du délai. [...]
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