Les sûretés sont des mécanismes garantissant aux créanciers le paiement de leurs créances, en s'ajoutant à un rapport d'obligation fondamental.
La réforme engagée d'après l'ordonnance nº2006-346 du 23 mars 2006 porte sur deux points essentiels dans la définition et la mise en œuvre des sûretés.
Tout d'abord, elle institue une distinction complète entre le gage et le nantissement. Anciennement, dans le Code Civil, le gage était considéré comme un nantissement : « le nantissement d'une chose mobilière s'appelle le gage » (article 2072 ancien du Code Civil).
Aujourd'hui, la réforme réserve la notion de gage à la sûreté portant sur les choses corporelles (articles et la notion de nantissement aux sûretés portant sur des droits incorporels (article 2355 du Code Civil).
Les nouveaux textes du Code Civil sont adaptés en conséquence et traitent donc dorénavant séparément les règles concernant le gage et celles concernant le nantissement, tout en reprenant de nombreuses notions posées par la jurisprudence, ainsi que l'esprit des anciens articles du Code Civil relatifs aux sûretés.
[...] La publicité est effectuée par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont fixées par décret (article 2238 nouveau du Code Civil). L'inscription procure les effets suivants : opposabilité aux tiers, détermination du rang des créanciers inscrits (article 2340 nouveau du Code Civil), consécration du droit de suite permettant au créancier gagiste de réclamer son gage aux tiers qui le détiendraient sans que ceux-ci puissent se prévaloir de l'article 2279 (article 2337 al.3 nouveau du Code Civil). Un tiers, même de bonne foi, ne pourra pas s'opposer à la réclamation du créancier gagiste si le débiteur a cédé le bien gagé en vertu d'un contrat publié. [...]
[...] Le classement des privilèges Il est repris dans les articles 2329 à 2332-3 nouveaux du Code Civil. L'ordonnance de 2006 reprend l'ensemble des dispositions du Code Civil énumérant les privilèges généraux (art C.C.) et les privilèges spéciaux (art C.C.) ainsi que l'organisation de ces privilèges (art.2332 C.C.). Cet article 2332 confirme la règle jurisprudentielle selon laquelle sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux à l'exception des privilèges du Trésor Public et Caisses de Sécurité Sociale. L'article 2332-3 détermine l'ordre de certains privilèges spéciaux tels qu'ils avaient déjà été posés par la jurisprudence qui est là encore consacrée par la loi : ce sont les privilèges de bailleurs d'immeuble, du conservateur de la chose et du vendeur de l'immeuble. [...]
[...] Tout d'abord, elle institue une distinction complète entre le gage et le nantissement. Anciennement, dans le Code Civil, le gage était considéré comme un nantissement : le nantissement d'une chose mobilière s'appelle le gage (article 2072 ancien du Code Civil). Aujourd'hui, la réforme réserve la notion de gage à la sûreté portant sur les choses corporelles (articles et la notion de nantissement aux sûretés portant sur des droits incorporels (article 2355 du Code Civil). Les nouveaux textes du Code Civil sont adaptés en conséquence et traitent donc dorénavant séparément les règles concernant le gage et celles concernant le nantissement, tout en reprenant de nombreuses notions posées par la jurisprudence, ainsi que l'esprit des anciens articles du Code Civil relatifs aux sûretés. [...]
[...] Le contrat de gage doit être établi par écrit et est opposable aux tiers par la déclaration à l'autorité administrative. Par la délivrance du reçu de déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé en sa possession le bien remis en gage (article 2352 nouveau du Code Civil). Ainsi, il bénéficie d'un droit théorique de rétention sur la chose. Le gage des stocks sans dépossession prévu par le Code de Commerce La réforme de 2006 ajoute deux articles au Code de Commerce étendant le gage aux stocks de l'entreprise (articles L.527-1 à 527-11 nouveaux du Code de Commerce). [...]
[...] La cession de ces droits incorporels relève de la compétence des notaires. Article 2332 du Code Civil : Les créances privilégiées sur certains meubles sont : Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme [ La créance sur le gage dont le créancier est saisi ; Les frais faits pour la conservation de la chose ; Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ; [ Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge ; (paragraphe abrogé) ; Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ; Les créances nées d'un accident au profit des tiers lésés par cet accident ou leurs ayants droit, sur l'indemnité dont l'assureur de la responsabilité civile se reconnaît ou a été judiciairement reconnu débiteur à raison de la convention d'assurance. [...]
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