Droit, contractant, force obligatoire, obligations, exécution volontaire, engagement contractuel, responsabilité contractuelle, dommages et intérêts, réparation, conclusion d'un contrat, obligation de moyens, obligation de résultat, dommages et intérêts moratoires, dommages et intérêts compensatoires, inexécution des obligations
Le principe de la force obligatoire implique que les parties sont tenues chacune d'exécuter les obligations créées à leur charge par le contrat. L'exécution est normalement volontaire dans la mesure où les obligations ont été voulues et créées par les parties, chacune d'elles doit en principe respecter la parole donnée. Mais il arrive souvent que le contrat ne soit pas respecté et la question se pose de savoir à quoi s'expose le contractant qui ne respecte pas ses engagements ? Autrement dit, quelle conséquence tire-t-on du principe de la force obligatoire en cas de non-respect du contrat ?
[...] Cela étant, de nombreux textes prévoient effectivement des règles dérogatoires au droit commun. Par exemple, l'article 1953 qui énonce le principe de la responsabilité des aubergistes ou hôteliers en cas de vol ou dommage des effets du voyageur, précise que « les dommages et intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il subit résulte d'une faute de celui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre ». [...]
[...] Autrement dit, il doit réparer le préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice. La réparation doit comprendre aussi bien le préjudice matériel (c'est-à-dire le damnum emergens et le lucrum cessans) et/ou moral que le préjudice actuel et/ou futur (Cour d'appel de Paris juin 1926). Il reste à déterminer quelle forme doit prendre cette réparation. Selon l'article 1222 du Code civil, le créancier peut demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à l'exécution de ses obligations. Autrement dit, celui-ci est condamné à une réparation par équivalent. [...]
[...] En définitive, la prévisibilité du dommage aboutit à la limitation du montant de l'indemnité qui serait due par le débiteur défaillant, sauf en cas de dol, c'est-à-dire lorsque le dommage a été causé intentionnellement. Dans ce cas, le dommage doit être réparé en totalité, le débiteur étant tenu non seulement du dommage prévisible, mais encore du dommage imprévisible. La jurisprudence assimile d'ailleurs la faute lourde au dol. Encore faut-il que le dommage ait été directement causé par un fait générateur établi. [...]
[...] La question s'est posée de savoir s'il pouvait, dans certains cas, être condamné à une exécution en nature. Doctrine et jurisprudence ont toujours soutenu que par principe, la réparation du dommage ne pouvait résulter que de l'octroi de dommages-intérêts au créancier. Aussi, il est impossible au juge d'imposer au débiteur la réparation en nature. Il ressort de tout ce qui précède que la réparation par équivalent reste la règle en cas d'inexécution de l'obligation par le débiteur. Il appartient au juge de fixer souverainement le montant de l'indemnité à allouer au créancier et qui doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par celui-ci. [...]
[...] Deux systèmes ont été avancés pour résoudre le problème : le système de l'équivalence des conditions et le système de la cause adéquate ou cause générique. La jurisprudence semble consacrer le système de la causalité adéquate, en s'appuyant d'ailleurs sur les termes de l'article 1231-4 du Code civil. (Les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution). Il convient de retenir qu'une fois ces conditions réunies, le juge doit ordonner une réparation adéquate du préjudice. [...]
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