force obligatoire du contrat, réforme du droit des contrats de 2016, article 1134 du Code civil, article 1103 du Code civil, article 1195 du Code civil, juge judiciaire, arrêt Canal de Craponne, mauvaise foi, clause de hardship, clause d'indexation
S'intéresser aux limites de la force obligatoire des contrats renvoie à un postulat de départ qui est celui selon lequel le contrat a été valablement conclu selon les dispositions de l'article 1134 du Code civil dans la mesure où cette disposition concerne précisément les effets qui intéressent le contrat, notamment au titre des obligations qui en découlent. Cet article est alors primordial dans le cadre de la vie juridique du contrat puisqu'il touche l'ensemble des principes directeurs encore appelés principes fondamentaux du contrat.
Cette disposition est si importante en droit commun des contrats et des obligations qu'il contient un ensemble de grands principes, lequel sont la force obligatoire du contrat, l'autonomie de la volonté ainsi que la liberté contractuelle, encore l'irrévocabilité dudit contrat et son intangibilité réelle. Une autre obligation découle de ses dispositions, celle de l'obligation de bonne foi pour les parties au contrat et qui doit être respectée tout au long de la vie juridique du contrat, qu'il s'agisse de la phase précontractuelle et donc avant que le contrat soit formé, ou bien de la phase post-contractuelle dès lors que le contrat est valablement conclu et qu'il est respecté par les parties, du moment à partir duquel il est créé, et ce, jusqu'à la fin du contrat, peu importe la forme qu'elle prend en effet dans la pratique.
[...] Ainsi, s'il n'a pas été prévoyant de manière suffisante à ce stade de la vie du contrat, celui-ci ne pouvait que s'en vouloir à lui-même. Cette limitation est intervenue relativement tôt dans la jurisprudence, d'après une jurisprudence de 1876, Canal de Craponne, qui avait rappelé l'intangibilité propre aux conventions légalement formées. Ainsi, celle-ci impliquait que le juge judiciaire ne pouvait pas s'inscrire dans une certaine modification de la convention même si un certain déséquilibre était intervenu au cours de l'exécution de la convention en cause. [...]
[...] C'est précisément au soutien de cette possibilité que la clause d'indexation intervient. En effet, ce type de clause impacte directement les obligations contractuelles des parties qui fluctuent elles aussi en fonction des éléments nouveaux et extérieurs à la convention ainsi passée. Elle intéresse les contrats qui sont à exécution successive et donc dans le temps. L'indice qui est choisi sera toutefois fonction du choix des parties. Finalement, la sanction lorsque l'indexation en cause est irrégulière réside dans sa nullité absolue, totale ou bien partielle lorsque la clause a été considérée par le juge, et au jour de la conclusion du contrat, comme étant déterminante du consentement d'une des parties au contrat. [...]
[...] Certes, il existe ce principe de l'intangibilité des contrats, pourtant celui-ci a été modifié par la réforme du droit des contrats. Demeurent toujours d'autres exceptions II. Les limites de la force obligatoire du contrat, des atténuations contractuelles S'il existe des limites légales en matière de force obligatoire du contrat, les parties peuvent elles aussi intervenir en la matière par le choix d'une clause d'indexation ou par une clause de hardship A. La possibilité d'un assouplissement conventionnel et la clause d'indexation La clause d'indexation concerne seulement certaines catégories de contrats, qui s'exécute dans le temps, mais qui surtout intéresse une certaine prestation pécuniaire. [...]
[...] Donc, la force obligatoire du contrat, ou de la convention peu importe le terme usité ici, revient à considérer cette forme telle qu'elle participe à l'union des parties au contrat, particulière pour celles-ci, et qui se sont imposés, par eux-mêmes reconnaître comme tel. Les parties sont alors liées l'une à l'autre par ce contrat. Toutefois, les contrats étant constitutifs d'actes juridiques, le juge est un acteur nécessaire pour en assurer la totale application et applicabilité. Le juge judiciaire est par voie de conséquence considérée comme étant le garant de cette force obligatoire, et plus généralement de la bonne exécution de contrat, de cette loi si particulière au regard des parties cocontractantes. [...]
[...] C'est, donc, conformément à ce souhait doctrinal puis légal, que les conventions ou les contrats sont légalement formés, et qui respectent par voie de conséquences les prescriptions légales tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus en effet. C'est de cette volonté que découle alors l'autorité du contrat, qui est d'ailleurs la même que celle des normes législatives. En fait, pour la Cour de cassation, la volonté de s'engager, la volonté de contracter, pour les parties, est ce confère précisément au contrat ou à la convention cette obligation, cette obligatoriété propre au contrat. [...]
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