Droit des contrats, résolution de vente, rémunération de jouissance, rémunération d'usure, arrêt du 19 février 2014, défaut de conformité, vices cachés, article 1647 du Code civil, restitution de l'indu, insécurité juridique, réforme du droit des contrats de 2016, article 1352 du Code civil, article 1356 du Code civil, arrêt du 14 juin 2005, arrêt du 8 mars 2005, résolution du contrat
Pour mémoire, le Code civil ne prévoyait aucune disposition générale quant aux restitutions consécutives à une résolution de vente. C'est au juge qu'il a d'abord incombé de construire une solution prétorienne en s'inspirant des dispositions relatives à la répétition de l'indu (anciens articles 1378 à 1381 du Code civil).
Ainsi, la solution prétorienne dégagée affirmait que dès lors qu'une vente est résolue, le contrat est anéanti rétroactivement, induisant un nécessaire retour à la situation ab initio, incluant les restitutions tant du prix que du bien.
Rappelons que peuvent être évoqués pour demander la résolution de la vente par l'acheteur à la fois le défaut de conformité ou le vice caché, tandis que le vendeur peut alléguer le non-paiement du prix.
[...] Cependant des réminiscences de cette approche rétroactive demeurent, par exemple, dans les effets de la résolution du contrat. Enfin, et c'est regrettable, aucune disposition ne règle la question de l'usure subie par la chose du fait de son utilisation normale entre la date de sa délivrance et la date de sa restitution, celle-ci ne pouvant a priori pas être assimilée à une dégradation. On le voit, les praticiens devront redoubler de vigilance dans les prétoires et prêter attention aux solutions que dégageront les juges à l'aune de ces nouveaux textes, ceux-ci laissant encore des zones d'ombre relativement au délicat régime des restitutions. [...]
[...] » L'énonciation de solutions nouvelles L'article 1352-2 nouveau du Code civil clarifie le fait que la valeur de la chose à restituer, en cas de restitution en valeur, est estimée au jour de la restitution, au contraire de la solution prétorienne de la Cour de cassation qui estimait que la valeur devait être estimée au jour de la conclusion du contrat (Cass. com juin 2005, n° 03-12.339 ; Cass. civ. 1re mars 2005, n° 02-11.594). Par ailleurs, dans l'esprit du texte, la question des restitutions est désormais détachée de la rétroactivité et du retour au statu quo ante. [...]
[...] Quels sont les montants des restitutions consécutives à la résolution de vente et faut-il en déduire une rémunération de jouissance ou d'usure ? Pour mémoire, le Code civil ne prévoyait aucune disposition générale quant aux restitutions consécutives à une résolution de vente. C'est au juge qu'il a d'abord incombé de construire une solution prétorienne en s'inspirant des dispositions relatives à la répétition de l'indu (anciens articles 1378 à 1381 du Code civil). Ainsi, la solution prétorienne dégagée affirmait que dès lors qu'une vente est résolue, le contrat est anéanti rétroactivement, induisant un nécessaire retour à la situation ab initio, incluant les restitutions tant du prix que du bien. [...]
[...] Par ailleurs, à l'heure d'internet et des ventes à distance en ligne, la question se pose également du lieu de survenance des restitutions, question peu pertinente pour un immeuble, mais toujours d'actualité pour des meubles tels qu'une voiture. La formalisation et la clarification bienvenues du régime des restitutions L'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 est venue à la fois confirmer des solutions prétoriennes classiques relativement au régime des restitutions et énoncer des règles nouvelles (B.). La confirmation de solutions prétoriennes classiques L'article 1352 nouveau du Code civil réaffirme le principe de la restitution en nature, mais en valeur lorsque la première est impossible. [...]
[...] D'une part, le silence des textes était source d'incertitude pour le justiciable. En effet, hormis l'hypothèse de la destruction du bien objet de la vente envisagée par l'article 1647 du Code civil, le vendeur devant en principe supporter la charge de la destruction due par le vice caché, aucun texte ne prévoyait un régime général de la restitution. D'autre part, si la jurisprudence reconnaissait le principe d'une condition résolutoire sous-entendue en principe par tous les contrats synallagmatiques dans l'hypothèse où l'une des parties cocontractantes ne satisferait pas à ses obligations, en revanche aucun texte n'aménageait les modalités desdites restitutions. [...]
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