Droit, droit civil, droit des obligations, droit des contrats, contrat par représentation, conditions de la représentation, effets de la représentation, consentement, personne physique, personne morale, article 1153 du code civil, intention de représentation, pouvoir du représentant, représentation judiciaire, représentation conventionnelle, représentant légal, incapacité juridique, capacité de jouissance, personne incapable, tiers contractant, créancier, débiteur, contrat de mandat, mandataire
Le consentement nécessaire à la formation du contrat doit normalement être exprimé par les personnes qui concluent le contrat, c'est-à-dire par les parties. Or, il arrive qu'une personne ne souhaite pas ou ne puisse pas conclure elle-même le contrat. Elle peut alors avoir recours à une autre personne. C'est la technique du contrat par représentation. Celle-ci consiste, pour une personne, le représentant, à conclure le contrat au nom et pour le compte d'une autre personne, le représenté. La technique pour les personnes physiques présentes de nombreux avantages pratiques. Elle multiplie par exemple les possibilités de contracter par le truchement d'intermédiaires qui peuvent être soit des subordonnés, soit des professionnels (avocats, notaires, etc.), soit de simples particuliers à qui on confie des missions déterminées. Pour les personnes morales, la technique est tout simplement vitale, car elles ne peuvent s'exprimer qu'au travers des personnes physiques qui en sont les organes et ne pourraient fonctionner sans le système de la représentation. Longtemps soumise aux dispositions relatives au mandat, la représentation conventionnelle bénéficie désormais d'un régime juridique autonome dans le Code civil.
[...] En conséquence, le tiers ne saurait lui demander d'exécuter les obligations prévues au contrat. Il n'en va autrement que si le représentant s'est engagé personnellement à côté du représenté ou n'a pas fait connaître sa qualité de représentant (Chambre civile de la Cour de cassation février 1988). En outre, si le représentant a commis des fautes personnelles dans l'exécution de sa mission, il engage sa responsabilité délictuelle à l'égard du tiers ayant subi le préjudice (Chambre commerciale de la Cour de cassation mai 1977). [...]
[...] La volonté de contracter du représentant Si la doctrine classique considérait que le représenté manifeste sa volonté par l'intermédiaire du représentant, la volonté de ce dernier étant indifférente à la conclusion du contrat, la doctrine moderne estime par contre que le représentant n'est pas un simple porte-parole. Sa volonté doit être prise en compte. Le contrat ne peut être formé que si la volonté du représentant de contracter existe et est exempte de vices. Autrement dit, s'il a subi des violences ou a été induit en erreur, le contrat est nul. En revanche, les exigences de capacité, à la différence de celles relatives à la volonté, sont requises en la personne du représenté. [...]
[...] Longtemps soumise aux dispositions relatives au mandat, la représentation conventionnelle bénéficie désormais d'un régime juridique autonome dans le Code civil. Le législateur de la réforme du droit des contrats du 2016 a comblé ce vide juridique en édictant aux articles 1153 à 1161 un véritable droit commun de la représentation. Cela dit, quelle qu'elle soit, la représentation est soumise à des conditions qu'il faut examiner avant d'évoquer ses effets (II). Une représentation conditionnée En dehors de l'intention de représentation qui doit être présente chez le représenté, deux conditions sont requises pour la validité de la représentation : le pouvoir de représentation et la volonté de contracter du représentant Le pouvoir de représentation Le représentant ne peut agir valablement au nom et pour le compte du représenté que s'il a reçu pouvoir pour le faire. [...]
[...] En vertu de l'article 1153 du Code civil, « le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés ». Il peut s'agir d'un pouvoir général de représentation (accomplir tous les actes) ou d'un pouvoir spécial (agir dans les limites de ses pouvoirs). En cas d'absence ou de dépassement de pouvoir, les actes qu'il accomplit n'engagent pas le représenté. Le législateur apporte un tempérament à la rigueur des solutions envisageables en cas de défaut de pouvoir. [...]
[...] Quels sont les conditions et les effets de la représentation en matière contractuelle ? Le consentement nécessaire à la formation du contrat doit normalement être exprimé par les personnes qui concluent le contrat, c'est-à-dire par les parties. Or, il arrive qu'une personne ne souhaite pas ou ne puisse pas conclure elle-même le contrat. Elle peut alors avoir recours à une autre personne. C'est la technique du contrat par représentation. Celle-ci consiste, pour une personne, le représentant, de conclure le contrat au nom et pour le compte d'une autre personne, le représenté. [...]
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