L'effet réel de la procédure collective est, à l'origine, une théorie soutenue par Monsieur Marc Sénéchal qui se définit comme suit :
« L'effet réel de la procédure collective peut être défini comme l'effet de saisie des biens du débiteur par la collectivité de ses créanciers représentée par le mandataire de justice. C'est la mise en œuvre du gage commun des créanciers dans la procédure collective ».
Ainsi, une procédure collective produit un effet réel dans la mesure où elle est censée prendre en compte tous les biens du débiteur, y compris les biens communs des époux si le débiteur se trouve sous le régime de la communauté des biens.
Cet effet réel de la procédure collective vise une personne – le débiteur – et non pas, par exemple, le dirigeant d'une société. Pour ce dernier, ces biens propres ne seront pas pris en compte dans la procédure collective de la société.
[...] En revanche, il faut qu'elle soit faite avant le début de la mise en activité, car, sinon, sa protection est amoindrie, et bien évidemment, avant toute procédure collective Définition de Monsieur Sénéchal tirée de sa thèse L'effet réel de la procédure collective : essai sur la saisie collective du gage commun des créanciers, Litec, 2002) Arrêt de la Cour d'appel de Metz du 6 mars 1997 Voir en ce sens l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 juin 2010 et Cour d'appel de Caen, 1ère chambre, sections civiles et commerciale réunie, du 4 novembre 2010 En l'espèce, Monsieur X était doublement commerçant et artisan. Lors de la déclaration d'insaisissabilité, il l'avait fait publier au bureau des hypothèques et du répertoire des métiers. Conformément à l'article L-526-1 du Code de commerce, il manquait une publication au registre de commerce et des sociétés. [...]
[...] Deux époux, Monsieur et Madame mariés sous le régime de la communauté des biens, ont fait l'objet l'un après l'autre d'une liquidation judiciaire. Madame X a été mise en une première liquidation judiciaire en 1992, et d'une seconde en 2003. La liquidation judiciaire a été ouverte pour Monsieur X en 1997. Le 18 octobre 2005, le juge-commissaire a autorisé à ce que le liquidateur de Madame X procède à la vente aux enchères d'un immeuble étant dans la communauté de biens des époux. [...]
[...] Et donc, vraisemblablement, ils devraient attendre la clôture de la procédure collective pour poursuivre pour obtenir le bien, tout en veillant au délai de prescription. A moins, qu'une autre théorie soit envisagée à ce propos : les créanciers antérieurs sur un bien immobilier faisant l'objet d'une déclaration d'insaisissabilité peuvent agir et provoquer la vente de l'immeuble puisque l'on considérerait qu'ils ne sont pas en quelque sorte des créanciers relatifs à la procédure collective le bien échappant à la procédure. Dans ce cas-là, le débiteur ne serait plus protégé comme il l'est avec cette déclaration d'insaisissabilité. [...]
[...] La Cour d'appel avait alors considéré que le bien pouvait être mis en vente malgré la déclaration de dessaisissement. La Cour de cassation avait alors cassé l'arrêt en jugeant que le juge-commissaire, en autorisant la vente, ne pouvait autoriser, sous peine de commettre un excès de pouvoir, le liquidateur à procéder à la vente aux enchères publique de cet immeuble dont l'insaisissabilité lui était opposable Ainsi, l'on peut voir que le débiteur, en ayant pris la précaution de faire une déclaration d'insaisissabilité avant toute procédure collective, son bien immobilier (non professionnel) ne peut faire l'objet d'une saisine lors d'une procédure collective. [...]
[...] Ainsi, cette dernière disposition rappelle que, tout comme dans le redressement judiciaire, ce dessaisissement total partiel pour le redressement judiciaire est total seulement si le liquidateur s'est vu attribuer de larges pouvoirs par le Tribunal. De surcroît, ce dessaisissement total vise aussi bien le débiteur-personne physique que personne morale. - En tant que personne physique, toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale, etc. (voir article L-640-2 du Code de commerce) ne peut plus exercez en qualité de dirigeant. C'est le liquidateur qui devra s'en charger. [...]
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