responsabilité civile, responsabilité pénale, véhicule autonome, IA Intelligence Artificielle, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Parlement européen, véhicule connecté, véhicule à délégation de conduite, commission européenne, loi de transition écologique, décret du 29 juin 2021, ordonnance du 14 avril 2021, Convention de Vienne, LOM Loi d'Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019, plan Nouvelle France Industrielle, Society of Automobile Engineers, loi Badinter, STRA Systèmes techniques de Transport Routier Automatisé, article L. 123-1 nouveau du Code de la route, règlement du 30 mai 2018, loi Pacte, régimes de responsabilité, notion de resposabilité, Tesla
Comment concilier la montée en puissance de l'intelligence artificielle avec les notions juridiques, et plus précisément, la notion de responsabilité ? Est-il question de refonte des régimes de responsabilité ? Ou simplement d'adaptation de ces derniers ?
La question se fait plus importante dans la mesure où l'intelligence artificielle permet l'octroi d'une autonomie à certains objets. Or, comment déterminer la responsabilité de la chose inanimée, mais autonome ?
Pour illustrer ces questionnements, il serait intéressant de s'attarder sur la notion de véhicules autonomes, exemple clé pour peser l'enjeu de cette nouvelle technologie.
En effet, le développement et l'appréhension des notions de véhicules autonomes dans l'écosystème français seraient dus à la « politique industrielle » annoncée par le président de la République François Hollande, le 12 septembre 2013, dans le cadre du plan « Nouvelle France Industrielle ».
[...] Ou simplement d'adaptation de ces derniers ? La question se fait plus importante dans la mesure où l'intelligence artificielle permet l'octroi d'une autonomie à certains objets. Or comment déterminer la responsabilité de chose inanimée, mais autonome ? Pour illustrer ces questionnements, il serait intéressant de s'attarder sur la notion de véhicule autonome, exemple clé pour peser l'enjeu de cette nouvelle technologie. En effet, le développement et l'appréhension des notions de véhicule autonome, dans l'écosystème français, seraient dus à la « politique industrielle » annoncée par le président de la République François Hollande, le 12 septembre 2013, dans le cadre du plan « Nouvelle France Industrielle ». [...]
[...] Il peut en effet être question d'aide à la conduite (niveau ou des systèmes d'automatisation du véhicule (niveaux 3 à 5). Néanmoins, cette approche n'a pas été retenue à la lettre par le législateur, car ne permettant pas de déterminer le responsable en cas d'accident. Il est alors envisagé que, dans les premiers niveaux d'automatisation, le conducteur maintient majoritairement la responsabilité dans l'exécution de la tâche de conduite. D'autre part, la notion de conducteur est essentielle en matière de véhicules autonomes, car elle permet de dresser le paysage en matière de parties potentiellement responsables. [...]
[...] Ainsi, pour répondre à la problématique posée, il serait intéressant d'étudier dans un premier temps comment la notion de véhicules autonomes est appréhendée dans le cadre règlementaire émergent pour dans un second temps étudier la mise en place du régime de responsabilité (II). Les véhicules autonomes et le cadre règlementaire émergent Premièrement, il convient d'étudier comment la notion de véhicule autonome s'intègre dans le cadre réglementaire émergent. Effectivement, pour pouvoir comprendre le régime de responsabilité applicable, il faut cerner la notion à règlementer. [...]
[...] Effectivement, il doit être en mesure de répondre à la demande de prise de contrôle du système automatisé. Ceci dit, un raisonnement binaire peut être déduit : la responsabilité serait déduite du fait que le conducteur soit passif ou actif. Donc, s'il conduit, le système de responsabilité envisagée ne peut s'appliquer que si le conducteur était en position active. Pour le côté passif, on pourrait se référer à l'article L123-2 du Code de la route qui poserait alors la responsabilité du constructeur du véhicule ou de son mandataire. [...]
[...] 123-1 nouveau du Code de la route, le conducteur ne serait pas tenu responsable « des infractions résultant de la conduite d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisée, si ce système, au moment de l'acte et dans les conditions mentionnées à l'article L. 319-3 exerce le contrôle dynamique du véhicule ». D'emblée le régime de responsabilité civile semble aussi s'imposer sous la forme d'obligation d'information. Dès lors, le conducteur doit être en connaissance des conditions d'utilisation du système de conduite automatisée. [...]
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