droit commun, contrats spéciaux, droit des contrats, règles générales, règles particulières, réforme du droit des obligations du 10 février 2016, Code Civil, article 1105 du Code civil, théorie générale du droit des contrats, clauses abusives, déséquilibre contractuel, contrat nommé, contrat innomé, régime juridique, sécurité juridique, sécurité juridique des contractants, vices du consentement
On peut remarquer que le dernier alinéa de l'article 1105 du Code civil a été modifié. On peut justifier cette suppression par le fait qu'à l'époque de sa création, en 1804, seules les lois relatives au commerce étaient particulières, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le législateur en 2016 a alors dû préférer opter pour une formulation générale plutôt que de citer toutes les réglementations qui dérogent. Dans la même lignée, on peut s'apercevoir que l'article 1105 du Code civil nous énonce un principe relativement nouveau dans le Code civil ; les règles spéciales dérogent à celles générales.
Celui-ci répond donc à la question suivante : quelle est l'articulation entre droit commun et droit des contrats spéciaux ?
[...] Lorsqu'il n'existe pas de règle particulière, on se réfère à celle générale - La théorie générale s'applique néanmoins dès lors qu'il n'y a pas de règles particulières. - Se justifie, car la règle spéciale est supposée être mieux adaptée à la situation en cause. - Relève du bon sens : Le texte spécial correspondant mieux à une situation donnée, c'est pour celui qu'il a été élaboré. Pour autant cette règle d'articulation, plutôt facile à comprendre, n'est pas toujours facilement interprétée. [...]
[...] Quelle est l'articulation entre droit commun et droit des contrats spéciaux ? « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. » « Specialla generalibus derogant », qui signifie la règle spéciale déroge à la règle générale, est un adage latin essentiel dans le droit des obligations. [...]
[...] La qualification de ces contrats spéciaux la vente (art. 1582-1701), l'échange (1702-1707), le louage d'ouvrage (1782-1799), le prêt (1874-1914), le mandat (1984-1984-2010), le dépôt (1915-1963), la transaction (2044-2058) Plus récemment, la fiducie a été introduite dans le Code civil par la loi du 19 février 2007 (2011-2031). Une fois avoir prévu des dispositions pour les règles générales et spéciales des contrats, le législateur annonce alors de manière novatrice comment concilier ces deux catégories de règlementation lorsqu'elles entrent en concurrence. L'articulation entre droit commun et droit des contrats spéciaux « Les règles générales s'appliquent sous réserve des règles particulières » Lorsqu'il existe une règle spéciale, celle-ci déroge à la règle générale - Comme dit dans l'introduction, cette règle n'est pas vraiment novatrice, car l'adage latin suivant existait déjà : « specialla generalibus derogant », la règle spéciale déroge à la règle générale. [...]
[...] Celui-ci répond donc à la question suivante : quelle est l'articulation entre droit commun et droit des contrats spéciaux ? Et à travers la syntaxe du texte, on peut facilement trouver le raisonnement adopté par le législateur en 2016, c'est pour cela qu'on traitera d'abord de l'existence de règles générales communes à tous les contrats pour finir par s'intéresser à celles particulières L'élaboration de règles générales communes aux contrats Si le législateur commence dans le 1[er] alinéa de l'article 1105 à parler de l'existence de règles générales et communes à tous les contrats ce n'est pas sans préciser que celles-ci sont applicables aux contrats nommés, mais également innomés L'existence de règles générales « Les contrats ( . [...]
[...] On parle également de « contrat sui generis ». Mais un contrat innommé aujourd'hui, pourra être nommé demain, s'il est repéré et suffisamment encadré. En attendant, c'est le « trou noir », le contrat innomé se voit appliquer des règles éparses, de manière distributive. Implication de l'indifférence entre ces deux catégories L'intérêt d'un contrat nommé est double. Il offre l'avantage de la prévisibilité (on sait à quelle catégorie juridique il appartient) et de la sécurité juridique (un même type de contrat est soumis aux mêmes règles). [...]
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