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Les contrats civils et commerciaux les plus importants ne sont conclus qu'au terme d'une période de « maturation », c'est-à-dire « un laps de temps plus ou moins long, marqué par des hésitations, des discussions, des réflexions avant que chacune des parties ne se décide ». Il s'agit de la période précontractuelle, période durant laquelle les futurs contractants échangent leurs points de vue, formulent et discutent les propositions qu'ils se font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat, sans être pour autant assurés de le conclure. Elle est donc marquée par les négociations ou pourparlers qu'engagent les futurs contractants. Il était généralement admis que la période précontractuelle est une période de non-droit ou qui « se situe en dehors du droit » (Carbonnier). Cette opinion se fonde sur le fait que le Code civil de 1804 ne prévoit absolument rien en ce qui concerne les pourparlers. La réforme du droit des contrats intervenue sous l'égide de l'ordonnance du 10 février 2016 a comblé ce vide juridique en consacrant une section entière au processus de conclusion du contrat. Les pourparlers qui revêtent une importance cruciale sont désormais encadrés par le droit français.
[...] Les pourparlers qui revêtent une importance cruciale sont désormais encadrés par le droit français. L'article 1112 (nouveau) dispose que : « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. ». Cette disposition reconnait clairement le principe de mener, mais aussi de rompre librement les pourparlers Dans le même temps, elle confirme la tendance jurisprudentielle en la matière en admettant éventuellement la mise en œuvre de la responsabilité des négociateurs (II). [...]
[...] Ainsi, les futurs contractants aménagent en toute liberté le cadre de leurs négociations. Ils définissent les objectifs qu'ils se proposent d'atteindre et fixent librement les conditions dans lesquelles les négociations vont se dérouler, lieu et durée de négociations, formes et modalités de négociations. Pour ce faire, ils peuvent conclure de véritables « contrats de négociation » qui prennent différentes dénominations : « accord préparatoire, lettre d'intention, accords de principe » (Najjar, L'accord de principe, 1991), et dont le but est d'organiser le déroulement et les modalités de la négociation. [...]
[...] Autrement dit, la partie qui est coupable de rupture abusive des négociations ne serait être condamnée à la conclusion forcée du contrat projeté. En ce qui concerne le préjudice réparable, la jurisprudence se prononce pour l'allocation des dommages-intérêts à la victime, en réparation de la perte subie (par exemple les frais occasionnés par la négociation). En revanche, elle rejette toute demande tendant à la réparation du gain manqué. Telle est, en tout cas, la substance d'une décision rendue le 26 novembre 2003 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation : « les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans sa perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ». [...]
[...] La responsabilité pour faute dans la conduite ou la rupture des pourparlers En principe, les parties prenantes à une négociation sont libres d'y mettre un terme. Leur responsabilité peut cependant être recherchée en cas d'échec ou de rupture fautive des pourparlers. L'article 1112 (nouveau) du code civil dispose in fine qu' « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu. [...]
[...] Enfin, en ce qui concerne la question de la responsabilité du tiers ayant traité avec l'auteur de la rupture fautive des pourparlers, la Cour de cassation rejette une telle responsabilité en observant que « le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dicté par l'intention de nuire ou s'accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur ». Il reste donc au demandeur qui entend faire condamner le tiers ayant traité parallèlement avec son partenaire, de prouver soit l'intention de nuire, soit les manœuvres frauduleuses de celui-ci. [...]
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