Loi du 5 juillet 1985, loi Badinter, accident de la circulation, accident de la route, VTM Véhicule Terrestre à Moteur, indemnisation des victimes, arrêt Jand'heur, arrêt Desmares, fonds d'indemnisation, arrêt du 29 janvier 1997, arrêt du 4 février 1995, arrêt du 20 juillet 1987, exonération de responsabilité, cause d'exonération, fait d'un tiers, force majeure, lien de causalité, responsabilité civile
En réaction au contexte de l'encadrement des accidents de la circulation avant 1985, va être adoptée la loi du 5 juillet 1985, dite également loi Badinter, dont le titre exact est « loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ». Par la suite, la Cour de cassation abandonnera la jurisprudence Desmares.
Cette loi institue au profit des victimes un véritable droit à indemnisation, dont les débiteurs sont les compagnies d'assurance du conducteur ou du gardien du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation. Au lendemain de son adoption, la question s'est posée de savoir s'il s'agissait ou non d'un régime d'indemnisation autonome. La jurisprudence a très vite réglé cette question en démontrant que si certaines notions de la responsabilité civile sont reprises par la loi du 5 juillet 1985, cette dernière repose également sur des conditions spécifiques totalement autonomes du droit commun et dont le but n'est pas de déterminer un responsable à qui est imputable l'accident, mais seulement de déterminer les dommages relevant de ce régime d'indemnisation et d'identifier l'assureur garant de l'indemnisation.
[...] On exclut alors les fautes d'imprudence ou de négligence. Il faut encore que cette faute expose sans raison valable son auteur à un danger, si la faute de la victime met en péril sa sécurité corporelle sans raison valable de se mettre en danger. Enfin, il ne suffit pas d'établir la faute inexcusable, il faut également que cette faute inexcusable soit la cause exclusive de l'accident. C'est le défendeur, qui doit prouver le rôle exclusivement causal de la faute inexcusable de la victime non conductrice. [...]
[...] Le législateur restant muet face à cette inertie, la jurisprudence va prendre les choses en main en tentant d'adoucir le sort des victimes d'accidents de la circulation. Ainsi, pour éviter que l'automobiliste soit totalement exonéré, la jurisprudence va souvent avoir recours à une appréciation restrictive des caractères de la force majeure. Ainsi, la jurisprudence a pu considérer que la rupture des freins ou l'éclatement d'un pneu n'était pas un événement de force majeure, car il n'était pas extérieur au véhicule. [...]
[...] La nouvelle protection à l'égard des victimes d'accidents de la circulation A. La protection des victimes non conductrices La loi de 1985 s'applique aux actions dirigées par les victimes d'accidents de la circulation contre le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident auquel doit se substituer financièrement son assureur. Si la victime agit contre une personne qui n'est pas le gardien ou le conducteur du VTM impliqué dans l'accident, c'est le droit commun qui s'applique. [...]
[...] Alors, la faute simple de la victime ne limite plus son droit à indemnisation, seule une faute présentant les caractères de la force majeure peut la priver de toute indemnisation. C'est dans ce contexte-là que les choses vont changer. B. L'adoption de la loi Badinter du 5 juillet 1985 En réaction au contexte va être adoptée la loi du 5 juillet 1985, dite également loi Badinter, dont le titre est « loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ». Par la suite, la Cour de cassation abandonnera la jurisprudence Desmares. [...]
[...] Si on ne peut pas déterminer l'assureur garant, la loi crée un fonds de garantie permettant l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Ces règles d'indemnisation dérogatoires au droit commun sont d'ordre public et de ce fait peuvent être soulevées d'office par le juge (Cass civ 2e, 29 janvier 1997). Si les conditions de la loi du 5 juillet 1985 sont remplies, elles sont d'application exclusive, ce qui signifie que la victime ne peut agir que sur le fondement de cette loi, et ne peut demander une indemnisation que par le biais de la loi (arrêt du 4 février 1995). [...]
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