Demolombe disait que le quasi contrat c'est « quasi un contrat ». En réalité, l'expression est trompeuse. Le quasi contrat n'est pas un contrat, en effet tout oppose le contrat et le quasi contrat. La source de l'obligation n'est pas la même car, dans le contrat, le débiteur est obligé, en effet cette obligation existe car il l'a voulu.
En revanche, dans le quasi contrat, le débiteur est tenu car la loi le lui impose. Le contrat est donc un acte juridique, c'est-à-dire une manifestation de volonté en vue de produire des conséquences juridiques, alors que le quasi contrat est un fait juridique, un évènement quelconque auquel la loi attache des effets juridiques.
[...] Suite à ces différentes qualifications retenues par la Cour de Cassation, et donc de nombreuses hésitations, l'arrêt du 6 Septembre 2002 semble avoir tranché sur cette question de la qualification, en remettant en cause l'arrêt pris par la Cour d'appel de Paris. Il est donc important de s'intéresser à cette qualification, et donc aux conditions et conséquences de celle-ci, mais également aux critiques qui ont pu parvenir depuis cet arrêt pris au visa de l'article 1371 du Code Civil. II) La qualification retenue des loteries publicitaires. [...]
[...] L'arrêt ci-présent traite la question des loteries publicitaires. Ces dernières sont conçues sur l'idée de la création d'illusion. En l'espèce, la société MFD a participé à cette création d'illusion en envoyant deux documents à M.X en le désignant de façon nominative et répétitive comme ayant gagné une somme d'argent importante, avec paiement immédiat. Or, celui-ci n'a jamais été effectué. Suite à la demande de paiement de la somme par M.X, la Cour d'appel a songé au fondement de la responsabilité civile fondée sur l'article 1382 du Code Civil qui dispose Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [...]
[...] L'Union fédérale des consommateurs que choisir a demandé le paiement d'une somme de francs de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs. Suite à cela, la Cour d'appel de Paris, le 23 Octobre 1998 ont condamné la société MFD à verser à M.X une somme de 5000 francs. M.X a donc fait un pourvoi en cassation. Dès lors, il s'agit de savoir si la société a eût la volonté de délivrer le gain ? [...]
[...] Au contraire, si l'organisateur fait apparaître cet aléa, il n'y aura pas de quasi-contrat, et donc pas de fausse promesse. Dans le litige ci-présent, la personne est bien dénommée, soit M.X car les documents le désignent de façon nominative et répétitive en gros caractères, puis il n'existe aucun aléa présenté dans ces deux documents. Par là, la publicité est donc réellement trompeuse, et sera qualifiée de quasi-contrat. Ce quasi-contrat ne fera donc pas naître une faute délictuelle comme peut l'énoncer la Cour d'appel de Paris, et la réparation devra aller plus loin qu'une simple réparation du préjudice subi. [...]
[...] Une qualification critiquable. La qualification des quasi-contrats mis en œuvre par la jurisprudence de 2oo2 peut être critiquée, car le but finaliste des quasi-contrats est d'abord d'établir un équilibre entre deux patrimoines, c'est-à-dire la justice commutative. L'obligation a donc pour finalité de récupérer un avantage injustement perçu. On retrouve d'ailleurs l'idée à travers d'autres quasi-contrats comme la gestion d'affaires, ou encore l'enrichissement sans cause. Or, dans les loteries publicitaires évoquées ici, cette idée de justice commutative ne paraît pas être présente. [...]
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