« Si la technique de l'engagement conditionnel répond certes à l'aspiration des contractants, visant à anticiper l'avenir en toute sécurité, en subordonnant la formation ou la disparation de l'obligation à un événement incertain, elle ne peut pas avoir cependant pour objectif de conférer un droit de vie ou de mort sur le contrat ». S. Gjdara « Le déclin de la postestativité dans le droit des contrats : le glissement jurisprudentiel de l'article 1174 à 1178 du Code civil »
Le contrat est un accord de volonté destiné à créer des obligations (liens de droit volontairement crées ou légalement imposés). Lorsqu'on contracte, le contrat crée obligations spécifiques à notre charge. Le créancier est celui des contractants qui détient un droit, une créance à l'encontre d'une autre personne, son cocontractant dit le débiteur qui lui doit la fourniture d'une prestation. Le débiteur est l'obligé du créancier. L'objet de la créance consiste en une obligation soit de donner, soit de faire, soit encore de s'abstenir de faire.
En principe, ces obligations sont dites pures et simples, parfaites : à défaut de volonté contraire des parties ou d'une loi imposant des obligations imparfaites. Les parties peuvent cependant conclure un contrat avec des obligations imparfaites : ils affectent leur contrat d'une modalité. Concrètement, les cocontractants subordonnent soit l'effectivité soit l'exigibilité de l'obligation à la réalisation d'un événement futur incertain. La condition suspensive est une modalité sur l'effectivité du contrat.
Une condition suspensive subordonne l'effectivité de l'obligation (ou sa naissance selon certains auteurs) à la réalisation d'un événement futur : postérieur à la conclusion du contrat et incertain : ne dépendant pas de la volonté exclusive et arbitraire du débiteur.
[...] La doctrine distingue : les conditions simplement potestatives et purement potestatives. Les conditions simplement potestatives sont valables, car l'évènement reste incertain aux yeux des parties, et la condition ne procède pas d'une volonté arbitraire du débiteur. Les conditions purement potestatives sont elles nulles et tombent sur le coup de l'article 1174 du Code civil : toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. Idée de protéger le créancier contre la volonté exclusive, mais surtout arbitraire du débiteur. [...]
[...] A la vue de ces énonciations, il nous convient de se poser la question de savoir : comment le droit organise-t-il la protection du créancier d'une obligation sous condition suspensive ? Nous verrons que cette protection se dédouble entre une protection contre la volonté exclusive et arbitraire du débiteur et une protection contre la déloyauté du débiteur I. Protection contre la volonté exclusive et arbitraire du débiteur Cette protection s'installe à travers une distinction entre les conditions suspensives pour aboutir à une sanction : la nullité de certaines conditions A. [...]
[...] Sanction logique et efficace : la condition est réputée accomplie. C'est la meilleure sanction possible pour la protection du créancier puisqu'elle répare les conséquences de la déloyauté du débiteur en effaçant cette conséquence au mieux des intérêts du créancier. La défaillance de la condition doit encore être effective : elle doit être due à une faute imputable au débiteur. A cet égard le créancier de l'obligation sous condition suspensive doit prouver que le débiteur a empêché par sa faute la réalisation de celle-ci. [...]
[...] Même raisonnement dans l'arrêt de la 1ère chambre civile du 16 juillet 1991 : les époux annulent le prêt de leur banque qui était la condition suspensive du contrat. L'idée est la même, on les sanctionne de leur mauvaise foi face au créancier. Dans ses arrêts, la Cour de cassation utilise la méthode du faisceau d'indices afin de déterminer que le juge du fond a bien caractérisé la défaillance du fait du débiteur et qu'il y a lieu de sanctionner. [...]
[...] Protection apportée au créancier en sanctionnant de nullité la condition potestative n'est pas un acquis que doit avoir celui-ci, c'est le juge qui décidera si la condition est purement potestative ou non, arbitraire ou non. Article 1174 = nullité de protection, visant à empêcher qu'une partie soumise à l'arbitraire de l'autre puisse se trouver obliger, sans bénéficier d'engagement réel en contrepartie. La nullité est ainsi prononcée par exemple chaque fois que pourra être détecté dans un contrat un risque de déséquilibre contractuel entrainant un appauvrissement de l'une des parties et un enrichissement au profit de l'autre. [...]
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