On s'est progressivement aperçu que les risques, dans les contrats de crédit, pesaient moins sur le prêteur que sur le consommateur. Un certain nombre de règles surveille les activités des établissements de crédits. Des règles plus générales (comme sur la publicité trompeuses) existent aussi.
Mais ces règles se sont avérées insuffisantes. En 1978, la loi Scrivener est intervenue, relative à l'information et la protection des consommateurs face à certains crédits. Cette loi est intégrée aux art. L.311-1 à L.311-37 du code de la consommation.
La loi Chatel, du 28 janvier 2005 s'est intéressée elle aussi aux crédits. Ses mesures principales touchent à la publicité du crédit gratuit. Enfin, une directive du 23 avril 2008 est intervenue en matière de crédit à la consommation, destinée à simplifier la législation des Etat membres en la matière. Elle n'a pas encore été transposée mais devrait l'être d'ici peu.
[...] En 1978, la loi Scrivener est intervenue, relative à l'information et la protection des consommateurs face à certains crédits. Cette loi est intégrée aux art. L.311-1 à L.311-37 du code de la consommation. La loi Chatel, du 28 janvier 2005 s'est intéressé elle aussi aux crédits. Ses mesures principales touchent à la publicité du crédit gratuit. Enfin, une directive du 23 avril 2008 est intervenue en matière de crédit à la consommation, destinée à simplifier la législation des États membres en la matière. [...]
[...] L.311-29 du code de la consommation) : le consommateur peut rembourser à tout moment son crédit à la consommation par anticipation sans qu'aucune pénalité ne soit due. La pénalité, s'il en est prévu une, est limitée à des sommes échues et non payées (art. L.311-1s du code de la consommation). Il est possible au consommateur d'obtenir des délais de grâce (art. 244-1s du Code civil) Les règles relatives au règlement judiciaire des litiges Les litiges qui concernent les contrats de crédit à la consommation sont portés devant les TI : c'est une compétence exclusive quelque soit l'importance du litige (art. L.311-37 du code de la consommation). [...]
[...] Le point de départ du délai ne peut donc pas être laissé à l'initiative du prêteur, mais doit résulter d'un événement objectif. On va distinguer selon le type de crédit à la consommation : - Pour un prêt classique, on va retenir comme point de départ du délai le premier incident de paiement non régularisé. - En matière de découvert bancaire, pendant un certain temps, la jurisprudence a considéré que le point de départ serait la clôture du compte. Or, celle-ci est laissée à la discrétion du prêteur. [...]
[...] Le facteur temps est donc primordial sans être forcément déterminant. Les exclusions du champ d'application Il y a de fausses exclusions : le financement d'une activité professionnelle échappe nécessairement à cette opération. En revanche, des opérations passées entre professionnel et consommateur échapperont à cette protection. Ce sont d'abord les opérations de crédits passées en la forme d'actes authentiques. On considère que l'intervention du notaire est suffisante pour garantir la protection du consommateur. Les crédits d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont aussi exclus. [...]
[...] L'opération de crédit à la consommation suppose : - Une avance : ce peut être une avance d'argent ou une avance en nature. L'avance s'entend par l'exécution par le professionnel de sa prestation. - Une restitution : c'est l'exécution de sa prestation par le consommateur. Ce sera le remboursement des fonds prêtés ou le paiement de la chose livrée (ou du service fourni). Cette restitution peut avoir lieu en une ou plusieurs fois. Si elle a lieu en plusieurs fois, on parlera d'échelonnement de remboursement. [...]
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